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CA Paris, 29 sept. 2022, RG 21/19533


Vérifier : CA Paris, 29 sept. 2022, RG 21/19533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2022
Numéro
21/19533
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
6336873a24cc0c3e2e3be8f7

Texte de la décision

3,214 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19533 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUPR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020022848

APPELANT

Monsieur [P] [E], dirigeant de la SASU NS LOG

né le [Date naissance 2] 1946 à Puerto Rico (USA)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier MOURA, avocat au barreau de PARIS, toque D.1477

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.E.L.A.F.A. MJ, en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS

en qualité de mandataire liquidateur de la SASU NS LOG

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .


Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans à l'égard de M. [P] [E].

Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [P] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Le 18 novembre 2021, un avis de fixation circuit court a été émis au visa de l'article 905 du code de procédure civile fixant cette affaire à bref délai.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2022, M. [P] [E] demande à la cour de réformer le jugement et de dire n'y avoir lieu à sanction.

Par avis notifié par RPVA le 7 janvier 2022, le ministère public demande que soit prononcée la caducité de l'appel.

SUR CE,

Selon l'article 905-2 du Code de procédure civile :

«'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

[...]'»

En l'espèce, l'avis de fixation à circuit court a été rendu le 18 novembre 2021.

M. [P] [E] avait donc jusqu'au 18 décembre 2021 pour conclure. Or, l'appelant n'a conclu que le 16 janvier 2022. Il en résulte que l'appelant n'a pas conclu dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile et que sa déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [P] [E] en date du 8 novembre 2021,

Laissons les dépens à sa charge.

La greffière La présidente

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