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CA Paris, 29 sept. 2022, RG 22/03145


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Date
29/09/2022
Numéro
22/03145
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6336874024cc0c3e2e3be933

Texte de la décision

3,807 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMWI

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2022, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [T] alias [H]

né le 16 février 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 28 septembre 2022 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le28 septembre 2022 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [D] [T] alias [H] au centre de rétention administrative du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 28 septembre 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2022, à 12h38, par M. [D] [T] alias [H] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Contrairement à ce que semble indiquer la déclaration d'appel, il n'appartenait pas au premier juge de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation en application de l'article L.742-5 du code précité. Le juge ayant motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief pris de la mise en 'uvre d'une disposition (L.742-5) qui ne s'applique pas ne peut être reçu.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 septembre 2022 à 10h03

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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