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CA Paris, 1 oct. 2022, RG 22/03154


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Date
01/10/2022
Numéro
22/03154
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
633bcccf9be1eb3e2e926cac

Texte de la décision

4,588 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNC7

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2022, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Mme [W] [P] [L]

née le 07 octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité gabonaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de :

Informée le 30 septembre 2022 à 11h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil Me Aimé Mouberi, informé le 30 septembre 2022 à 11h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 septembre 2022 à 11h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [W] [P] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2022, à16h50 , par Mme [W] [P] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte sur un moyen de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire et qu'il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

En application de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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