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CA Aix-en-Provence, 30 sept. 2022, RG 21/09671


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Date
30/09/2022
Numéro
21/09671
Chambre
Chambre 4-8
Type
Arrêt
Id
633d1f2c62f5393e2eb44699

Texte de la décision

83,586 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/09671 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXT

Société [17]

C/

Organisme [18]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Dominique IMBERT-REBOUL

- [18]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05525.

APPELANTE

Société [17], Représentée par son mandataire liquidateur LA [15], demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

[18], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [S] [W] , Inspecteur Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail au sein de la société [17], sur les années 2013 à 2015, concernant ses établissements de [Localité 13] et de [Localité 14], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 22 mars 2018 comportant pour les établissements de:

* [Localité 13] (compte [XXXXXXXXXX05]), un redressement total en cotisations de 472 797 euros outre 46 189 euros de majorations complémentaires pour travail dissimulé,

* [Localité 14] (compte [XXXXXXXXXX03]), un redressement total de 18 865 euros,

*[Localité 13] (compte [XXXXXXXXXX04]), un redressement total de 11 499 euros,

* de [Localité 14] (compte [XXXXXXXXXX02]), un redressement total de 2 044 euros.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la société [17], les mises en demeure en date des:

* du 29 novembre 2018 pour ses établissements de:

- [Localité 14] (compte [XXXXXXXXXX03]) d'un montant total de 17 921 euros (15 265 euros en cotisations et 2 686 euros en majorations de retard),

- [Localité 13] (compte [XXXXXXXXXX04]) d'un montant total de 12 125 euros (10 615 euros en cotisations et 1 510 euros en majorations de retard),

- [Localité 14] (compte [XXXXXXXXXX02]), d'un montant total de 1 731 euros, (1 473 euros en cotisations et 258 euros en majorations de retard),

* du 30 novembre 2018 pour l'établissement de [Localité 13] (compte [XXXXXXXXXX05]), d'un montant total de 531 656 euros (436 031 euros en cotisations, 35 618 euros en majorations de redressement et 60 007 euros en majorations de retard).

Après rejet de son recours le 24 avril 2019 par la commission de recours amiable, la société [17] a saisi le 22 août 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

La société [17] a fait l'objet le 03 septembre 2019 d'une liquidation amiable et la société [6] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 27 mai 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* dit n'y avoir lieu à communication du procès-verbal de travail dissimulé de la société [17] du 18 janvier 2018 et des procès-verbaux d'audition cités dans la lettre d'observations du 22 mars 2018,

* rejeté les exceptions de procédure tenant au re-brutage et au cadre juridique du contrôle déféré à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale,

* rejeté l'exception de procédure tenant à l'irrégularité des mises en demeure émises les 29 et 30 novembre 2018 à la société [17],

* rejeté l'exception d'irrégularité de la méthode de calcul du redressement retenue par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur distincte d'une procédure d'échantillonnage sondage extrapolation,

* rejeté l'exception d'irrégularité de forme formulée par la société [17] tenant à l'annulation totale et non partielle des réductions générales de cotisations,

* confirmé le bien fondé de la position de la commission de recours amiable du 24 avril 2019,

* débouté la société [17] de son recours exercé envers le redressement opéré à partir de la lettre d'observations du 22 mars 2018, s'étant traduite par les quatre mises en demeure émises les 29 et 30 novembre 2018 pour les deux établissements concernés de [Localité 13] et de [Localité 14] ayant chacun deux comptes [18],

* condamné la société [17], représentée par son liquidateur, à payer à l'[Adresse 19] les sommes de:

- pour l'établissement de [Localité 13] (compte 20 44518488): 531 656 euros (436 031 euros de cotisations et 35 0618 en majorations de redressement et 60 007 euros en majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 14] (compte [XXXXXXXXXX03]): 17 951 euros (15 265 euros de cotisations et 1 510 euros en majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 13] (compte [XXXXXXXXXX04]): 12 125 euros (10 615 euros de cotisations et 1 510 euros de majorations de retard),

- pour l'établissement de [Localité 14] (compte [XXXXXXXXXX03]): 1 731 euros (1 473 euros de cotisations et 258 euros en majorations de retard).

La société [17] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions n°3 visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, avec confirmation écrite des modifications orales par remise par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [17], représentée par son liquidateur amiable, la société [6], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour à titre liminaire d'ordonner à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui communiquer son rapport de contrôle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle demande à la cour de:

* infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 24 avril 2019,

* annuler le contrôle et le redressement opéré par la lettre d'observations du 22 mars 2018, ainsi que les quatre mises en demeure des 28 et 29 septembre 2018,

* juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui rembourser les sommes éventuellement payées dans le cadre du redressement.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, elle lui demande de:

* annuler le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' pour l'ensemble de ses établissements,

* réduire le montant de la dette portée sur les quatre mises en demeure des 28 et 29 novembre 2018,

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de celle de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel et demande à la cour de condamner l'[Adresse 19] aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 22 juin 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[Adresse 19] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* condamner la société [17], représentée par son liquidateur, à lui payer en deniers ou quittances les sommes suivantes:

* pour le compte n°2044518688 de l'établissement de [Localité 13]: 531 656 euros (436 031 euros de cotisations, 35 618 euros de majorations de redressement et 60 007 euros en majorations de retard),

* pour le compte n°20445184462 de l'établissement de [Localité 14]: 17 951 euros (15 265 euros de cotisations et 2 686 euros en majorations de retard)

* pour le compte n°[XXXXXXXXXX04] de l'établissement de [Localité 13]:12 125 euros (10 615 euros de cotisations et 1 510 euros en majorations de retard),

* pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] de l'établissement de [Localité 14]: 1 731 euros (1 473 euros de cotisations, 258 euros en majorations de retard),

* débouter la société [17], représentée par son liquidateur de ses demandes,

* condamner la société [17], représentée par son liquidateur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

* sur la communication du rapport de contrôle:

L'appelante sollicite communication du rapport de contrôle visé à l'article R.243-59 IV alinéa 1 du code de la sécurité sociale au motif qu'il s'agit d'un document administratif au sens de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par ce même code.

Elle soutient que la communication du rapport de contrôle est nécessaire afin de démontrer que l'URSSAF n'a pas respecté la procédure contradictoire puisque ce rapport contient toutes les informations relatives à la procédure de contrôle et aux diligences réalisées ou non.

L'intimée lui oppose que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication du rapport de contrôle mais seulement de la lettre d'observations.

L'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observations en date du 22 mars 2018 disposait qu'à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

Ainsi et contrairement aux allégations de l'appelante, le procès-verbal de contrôle, qui est effectivement un document interne à l'organisme de recouvrement, n'a pas à être communiqué au cotisant.

Il ne peut être considéré que l'absence de communication de ce document fait grief dés lors que la lettre d'observations détaille, effectivement, pour chaque chef de redressement examiné, à la fois les éléments de droit et de fait pris en considération, les constatations des inspecteurs du recouvrement, et synthétise dans un tableau synoptique la nature des cotisations objets du chef de redressement, la catégorie de personnel concernée, l'assiette, le taux applicable, l'année et le montant des cotisations.

En cause d'appel l'appelante ne sollicite pas la communication du procès-verbal de travail dissimulé pas plus que des procès-verbaux d'auditions cités dans la lettre d'observations et la cour constate qu'elle verse aux débats (pièces 24 à 30) trois procès-verbaux d'audition de témoins, trois procès-verbaux d'audition de mis en cause et deux procès-verbaux d'audition de salariés.

L'appelante doit être déboutée de ce chef de demande qui ne semble pas avoir été soumis à l'appréciation des premiers juges.

* sur la nature du contrôle et la régularité de la procédure de contrôle:

L'appelante développe plusieurs moyens de nullité qu'elle qualifie de formelles affectant:

* le cadre juridique du contrôle au motif que l'URSSAF l'a mené en se prévalant tour à tour de fondements différents et incompatibles s'étant placée initialement dans le cadre d'un contrôle de droit commun en visant l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui n'est pas applicable lorsque le contrôle est engagé sur le fondement de l'article L.8271-1 du code du travail relatif à la lutte contre le travail illégal, et ne peut changer de fondement en cours de contrôle ni utiliser les doubles prérogatives d'un contrôle de droit commun et d'un contrôle de travail dissimulé.

Elle soutient que les faits de travail dissimulé que l'URSSAF indique avoir décelés l'ont été dans le cadre d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale qui a démarré le 06 avril 2016 par l'envoi d'un avis de passage, que le contrôle de 2016 a été engagé uniquement car celui effectué en 2015, qui était un contrôle d'assiette, a été annulé pour irrégularité de procédure, et que c'est au cours du contrôle d'assiette diligenté en 2016 qu'ont été constatées des infractions de travail dissimulé. Elle ajoute que le fait que deux lettres d'observations distinctes aient été établies ne signifie pas que le contrôle relatif au travail dissimulé a été engagé en même temps que le contrôle d'assiette. Elle en tire pour conséquences:

- l'irrégularité des auditions réalisées, l'URSSAF ne pouvant dans le cadre d'un contrôle de droit commun entendre des salariés et anciens salariés, en dehors des locaux de l'entreprise ou des lieux de travail, et que de telles auditions sont 'irrecevables et entraînent la nullité du contrôle opéré',

- la procuration irrégulière d'informations auprès de tiers: considérant que l'URSSAF a diligenté un contrôle de droit commun, elle ne pouvait recueillir les adresses fiscales de ses intérimaires ainsi que des contrats de mise à disposition et des factures auprès de l'administration fiscale et de certains clients en vertu du droit de communication prévu aux articles L.8271-2 et L.8271-9 du code du travail,

* le caractère contradictoire de la procédure, tiré des contenus de la lettre d'observations et de la réponse de l'URSSAF en ce que:

- la lettre d'observations le redressement n'est pas motivée alors que l'URSSAF procède à l'annulation des réductions générales de cotisations suite à constat de travail dissimulé et retient des coefficients de valeurs différentes sans expliquer comment ils ont été déterminés et sans motiver l'annulation totale de ces réductions, ces imprécisions ne lui permettent pas de connaître avec certitude le fondement juridique du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié qu'elle indique avoir décelé,

- l'URSSAF indique avoir appliqué la taxation forfaitaire mais ne justifie pas du recours à celle-ci et semble avoir procédé à un calcul au réel,

- la réponse de l'URSSAF du 11 septembre 2018 n'est pas suffisamment détaillée concernant le montant des redressements rectifiés et vise des annexes qui ne sont pas jointes à son courrier,

* les mises en demeure au motif que la seule mention du 'régime général' ne lui permettait pas de connaître avec certitude la nature des sommes réclamées,

* la méthode de calcul du redressement retenue au motif que le redressement doit être opéré sur les bases réelles, en dehors des cas de deux dérogations prévues par les textes: la taxation forfaitaire (article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale) et l'échantillonnage-extrapolation (article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale). Elle soutient que l'URSSAF a décidé de cibler une population de 700 intérimaires sur quatre entreprises du groupe en concentrant son contrôle sur des intérimaires répondant à trois critères:

- le secteur d'activité (bâtiment et travaux publics),

- la nationalité (portugaise),

- un ratio frais/salaires important,

alors qu'elle disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de procéder à un contrôle, comme elle aurait dû le faire, de tout le personnel et a imposé un sondage ou ciblage sur une partie des intérimaires sans respecter aucune procédure, l'URSSAF n'ayant contrôlé que 76 intérimaires alors qu'elle avait environ 950 intérimaires sur cette période et a retenu un redressement pour 38 intérimaires tout en annulant totalement les réductions générales.

Elle ajoute que la méthode de calcul du redressement totalement hybride retenue par l'URSSAF est illicite pour n'être prévue par aucun texte et ne reposer sur aucun fondement juridique.

* le redressement tiré de l'illécéité de la 're-brutalisation' des sommes faisant l'objet du redressement, peu important la nature des sommes et avantages concernés.

L'intimée lui oppose que:

* il y a eu deux contrôles distincts, celui objet du présent litige ayant donné lieu à une lettre d'observations distincte, le contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé ayant été clôturé le 22 mars 2018, alors que le contrôle d'assiette l'a été le 13 décembre 2016, et les auditions réalisées l'ayant été dans le respect des règles de celles applicables en matière de travail dissimulé. Elle indique dans ses conclusions que les vérifications des adresses des intérimaires et les documents obtenus auprès des services fiscaux l'ont été dans le cadre du droit de communication des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, et le principe du contradictoire a été respecté,

* la lettre d'observations est précise, les inspecteurs du recouvrement y ont énoncé la nature, les périodes ainsi que le montant de chaque chef de redressement et ont précisé les constatations de fait et en droit amenant au redressement, les assiettes, le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués,

* aucun élément concret ne permet à la société de justifier de l'utilisation de la méthode d'échantillonnage, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas fait d'extrapolation sur la base des éléments relevés ou communiqués par l'employeur mais procédé à des vérifications ciblées pour vérifier les anomalies constatées et non à un sondage donnant lieu à extrapolation, ont chiffré les redressements sur une base réelle lorsque cela était possible comme pour le point 1 de la lettre d'observations et ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les sommes qui avaient pour objet de rémunérer les salariés par de prétendus frais professionnels,

* les mises en demeure sont régulières pour mentionner la nature, la cause le montant des sommes réclamées et la période concernée, et faire référence au contrôle et chefs de redressement notifiés,

* l'employeur doit lui verser les cotisations patronales et salariales et si la contribution patronale reste exclusivement à la charge de l'employeur (article L.241-8 du code de la sécurité sociale) la contribution salariale est précomptée par l'employeur lors de chaque paie (article L.243-1 du code de la sécurité sociale).

Elle en tire la conséquence que lorsqu'il est avéré que les avantages litigieux ont été versés aux salariés nets de cotisations sociales, un précompte ayant été préalablement effectué par l'employeur de la quote-part des cotisations sociales dues par les salariés, en cas d'une requalification en rémunération il doit y avoir une reconstitution en leur montant brut afin que le montant des cotisations puisse être précisément déterminé.

Elle soutient que la jurisprudence dont se prévaut l'appelante est intervenue dans le cadre d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale et non pas sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et souligne qu'en l'espèce, la remontée en brut a été appliquée sur des sommes ayant la nature de salaires non déclarés, par essence non soumises à cotisations de la volonté même de l'employeur,

* sur le moyen d'annulation de la procédure de contrôle tiré de la nature de celui-ci:

Il est exact que l'URSSAF a la possibilité, en matière de lutte contre le travail illégal, d'effectuer un contrôle soit dans le cadre spécifique de l'article L.8211-1 du code du travail, soit dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, mais doit déterminer la procédure mise en oeuvre et la respecter sans pouvoir cumuler les règles applicables, chacune de ces procédures étant régies par des règles procédurales.

Il résulte des dispositions des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-20 du code de la sécurité sociale que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L.8271-22 du code du travail.

Aux termes de l'article L.8271-1 du code du travail, les infractions de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives.

Par applications combinées des articles L.8271-1-2 et L.8271-2 du code du travail, les agents des organismes de sécurité sociale et des impôts sont compétents pour constater les infractions visées à l'article L.8271-1 et se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

En outre, l'article L.8271-6-1 du code du travail dispose que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Aux termes de l'article L.8271-9 3° du code du travail, pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate, quels que soient leur forme et leur support, notamment, les devis, bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1.

Il s'ensuit que les articles L.114-19 à L.114-20 du code de la sécurité sociale, insérés dans une section II relative aux contrôles et à la lutte contre la fraude, organisent le droit de communication dans le cadre de contrôles ayant cet objet et que l'article L.8271-2 du code du travail organise les échanges d'informations dans le cadre de contrôles afférents au travail dissimulé et les articles L.8271-6-1 et L.8271-9 3° du code du travail régissent les auditions et l'obtention de documents et information de tiers, dans le cadre de ce type de contrôle.

En l'espèce, la lettre d'observations en date du 22 mars 2018, vise certes l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale, mais mentionne au préalable: 'objet du contrôle: recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail'.

La cour constate qu'elle ne comporte aucune référence aux dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale.

L'article R.243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale relatif aux contrôles, dont il réglemente le déroulement, stipule expressément que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu à l'envoi de l'avis de contrôle dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail.

Ainsi, l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale, qui prévoit certaines dérogations procédurales dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail (pas d'obligation d'envoi d'avis de contrôle, et par suite pas d'information relative à la charte du cotisant contrôlé), pour autant, régit de façon générale les contrôles, et stipule notamment, l'envoi, à leur issue lorsqu'un redressement est envisagé, d'une lettre d'observations.

Le visa de l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale sous la mention 'lettre d'observations'

ne peut donc, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, induire un doute de la nature du contrôle effectué compte tenu de l'objet énoncé de celui-ci.

Cette lettre d'observations comporte un long préambule dans le cadre de l'examen de la situation certes de l'établissement de [Localité 13] (et pour le compte n°[XXXXXXXXXX05]) pour lequel sont retenus quatre chefs de redressement dont trois pour 'travail dissimulé par minoration de déclarations sociales' alors que les trois autres établissements ne sont concernés que par le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'.

La cour constate d'une part que ce préambule est en réalité commun aux entreprises du groupe, en ce qu'il expose l'historique des contrôles:

- un contrôle d'assiette réalisé en 2011 a entraîné en 2012 la rédaction de six procès-verbaux pour travail dissimulé, les infractions étant caractérisées par de faux frais professionnels à l'encontre du groupe [17] et que les dirigeants du groupe avaient reconnu l'existence de pratiques illicites commises selon eux à leur insu par le directeur commercial du groupe à l'époque,

- en 2015 un autre contrôle d'assiette a révélé un redressement important sur les frais professionnels de l'ensemble des entités du groupe, malgré un service de paye centralisé à [Localité 8] sous la responsabilité de M. [U] et qu'avant l'envoi de la lettre d'observations, le groupe avait demandé un entretien avec la direction, qui a eu lieu le 21 octobre 2015, et que l'envoi d'un seul avis de contrôle pour l'ensemble du groupe a eu pour conséquence l'annulation de tous les contrôles,

- en 2016, il a été procédé à un nouveau contrôle comptable d'assiette, clôturé le 13 décembre 2016 avec redressement et dans le même temps des investigations spécifiques plus longues ont été menées sur certains frais professionnels conduisant à la clôture du contrôle pour la recherche de travail dissimulé en mars 2018, lequel a mis en évidence que:

'le groupe [17] a persisté à user de pratiques illicites par le biais de quatre entreprises de travail temporaire, au moyen de montages difficilement détectables et démontrables dans le cadre d'un contrôle classique dont quatre ont été identifiés:

* trois permettant le détournement de frais de déplacements, basés sur le cumul de fournitures de logements et ou de véhicules, falsification et ou modification de contrats de mise à disposition et contrats de missions, et fausses adresses de l'intérimaire,

* un permettant de bénéficier illicitement de l'aide de l'Etat (réductions d'exonérations de cotisations patronales) par la commission d'infractions de faux et usages de faux.

Ces fraudes impactent en quasi-totalité des intérimaires d'origine portugaise, exclusivement dans le secteur du [9] de quatre entités du groupe, qui ont respectivement fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé distinct pour dissimulation d'emploi salarié du fait d'avoir minoré sciemment des déclarations sociales basées sur des salaires, notamment la partie illicitement versée en frais professionnels indus',

et mentionne qu'une lettre d'observations distincte est transmise séparément pour les trois autres entités mises en cause.

D'autre part, cette lettre d'observations précise pour les trois chefs de redressement 'travail dissimulé par minoration de déclarations sociales' de l'établissement de [Localité 13] le nombre d'intérimaires concernés (soit respectivement de respectivement 13, 7 et 18) et pour le chef de redressement commun aux quatre établissements (annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé) qu'il est lié à la constatation de travail dissimulé relevée par le procès-verbal n°002-83-2018, transmis au procureur de la République de Draguignan.

Il s'ensuit que la lettre d'observations indique clairement que le contrôle opéré a été effectué dans le cadre de la procédure de recherche des infractions aux interdictions de travail illégal.

Dés lors, les inspecteurs du recouvrement pouvaient régulièrement obtenir, dans ce cadre procédural et au titre des dispositions relatives à l'échange d'informations expressément prévu par l'article L.8271-2 du code de la sécurité sociale visé dans la lettre d'observations, des agents des impôts, les renseignements et communication de documents utiles à leur mission de lutte contre le travail illégal et la lettre d'observations vise exclusivement les dispositions spécifiques du code du travail dont la cour vient de rappeler la teneur et non point de celles relatives au droit de communication régies par les articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale.

La cour constate en outre que:

* le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi le 18 janvier 2018 par deux inspecteurs du recouvrement qui l'ont signé, que l'URSSAF verse aux débats, détaille les constatations et vérifications effectuées, à la fois au sein du groupe mais aussi de la société [17] et il met en évidence l'existence de pratiques mises en place dans le groupe dont M. [H], ancien directeur commercial devenu directeur général avait connaissance,

* les procès-verbaux d'auditions versés aux débats par l'appelante l'ont été dans le cadre de procès-verbaux conformes aux dispositions de l'article L.8271-6-1 du code de la sécurité sociale (les personnes entendues ayant expressément consenti à leur audition, celles entendues en qualité de mis en cause ayant eu en outre notification des dispositions de l'article 28 du code de procédure pénale et par conséquent de leurs droits) et les auditions d'anciens salariés sont également régulières, l'ensemble de ces procès-verbaux étant signés par les personnes ainsi entendues, qui pouvaient l'être en dehors du cadre de l'entreprise.

L'appelante est dés lors mal fondée en ce moyen d'annulation du contrôle tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

* sur le moyen d'annulation de la lettre d'observations tiré du non-respect du contradictoire (absence ou insuffisance de motivation de la lettre d'observations et de la réponse des inspecteurs du recouvrement):

L'article R.243-59 III et IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017, applicable à la date de la lettre d'observations, dispose que:

* à l'issue du contrôle (...) les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre:

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux (...)

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. (...)

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

* à l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

En l'espèce, la lettre d'observations en date du 22 mars 2018, mentionne pour chaque établissement contrôlé:

- la période vérifiée,

- la date de fin du contrôle,

- la liste des documents consultés pour ce compte,

- les points de redressement examinés,

Elle précise pour chaque chef de redressement les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que leur teneur, les constatations effectuées, la nature des cotisations objets du redressement, leur période, la catégorie du personnel concerné, la base de calcul du redressement, les taux et le montant des cotisations.

Elle est conforme aux exigences de motivation de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, sa teneur permettant à la cotisante d'avoir connaissance de la nature de l'étendue et de la période des cotisations dont le paiement lui est demandé.

La lettre d'observations doit certes être motivée mais n'a pas à détailler l'intégralité des calculs opérés dans le cadre des redressements qu'elle vise.

La cour constate que la lettre d'observations mentionne pour les chefs de redressement de travail dissimulé par minoration de déclarations sociales à la fois les montants de l'assiette prise en considération, les taux appliqués par nature de cotisation, la nature de celles-ci, certes en référence au cas général, ce qui est logique pour des cotisations afférentes au régime général, mais également CSG/CRDS, FNAL, chômage, AGS, transport, et par année (ce qui correspond également à leurs périodes d'exigibilité) et enfin précise leurs montants.

Si les chefs de redressement relatifs à la réduction générale des cotisations suite au constat de travail dissimulé, mentionnent l'être au titre de la 'réduction générale' pour autant, cette énonciation correspond à la nature de ces chefs de redressements, portant exclusivement sur les réductions dites 'générales sur les bas salaires' ou 'réductions Fillon' seules concernées, conséquences du procès-verbal de constat de travail dissimulé, expressément visé.

La lettre d'observations n'a pas à détailler les calculs du redressement opéré mais doit préciser les coefficients retenus et si l'annulation est totale ou partielle.

La difficulté soulevée par l'appelante concernant la taxation forfaire retenue pour le redressement n°2 ne peut pas constituer une irrégularité formelle de la lettre d'observations pour concerner en réalité le fond de ce chef de redressement.

Il est établi que cette lettre d'observations a été régulièrement notifiée à la cotisante qui en a contesté la teneur par courrier en date du 16 avril 2018, auquel les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 11 septembre 2018, par un document rédigé sur 23 pages.

La cour constate que les inspecteurs du recouvrement ont répondu point par point en citant notamment la teneur des déclarations de M. [H] et de sa fille, de M. [X], en les nommant, et les éléments issus des DADS.

Ils ont précisément répondu aux observations de la société relatives aux redressement pour travail dissimulé relevé pour l'établissement de [Localité 13] (compte n°[XXXXXXXXXX05]) tant en ce qui concerne le contradictoire, que le cadre juridique du contrôle, le recours allégué à l'échantillonnage, sondage et extrapolation, et ont repris les déclarations de M. [R] sur la fourniture de logements aux intérimaires, celles de M. [H], et ont également répondu très précisément sur les éléments retenus au titre du travail dissimulé pour chacun de ces chefs de redressement.

Ils ont également précisé que les observations de la société les conduisaient à maintenir le principe des quatre chefs de redressement, mais à ramener, tout en détaillant leurs calculs, le total initial en cotisations de 472 797 euros à 436 031 euros, et les majorations complémentaires à 35 618 euros.

Concernant les trois autres établissements concernés uniquement par l'annulation de la réduction sur les bas salaires, ils ont également, en détaillant leurs calculs, ramené les redressements pour les établissements de:

* [Localité 14] (compte [XXXXXXXXXX03]) de 18 865 euros à 15 265 euros,

* [Localité 14] (compte [XXXXXXXXXX02]) de 2 044 euros à 1 473 euros,

* [Localité 13] (compte [XXXXXXXXXX04]) de 11 499 euros à 10 615 euros.

Il ne peut donc être considéré que la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société n'est pas suffisamment motivée.

L'appelante est mal fondée en son moyen d'annulation de la lettre d'observations et du redressement tiré du non-respect du caractère contradictoire (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

La difficulté soulevée par l'appelante concernant l'annulation totale et non partielle de la réduction générale des cotisations pour les quatre établissements ne peut pas constituer une irrégularité formelle de la lettre d'observations pour concerner en réalité le fond de ce chef de redressement.

L'appelante est mal fondée en son moyen d'annulation de la lettre d'observations et du redressement tiré du non-respect du caractère contradictoire (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

* sur le moyen d'annulation des mises en demeure tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation:

Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure, doit à peine de nullité être motivée et doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte.

En l'espèce, les quatre mises en demeure en date des 29 et 30 novembre 2018, visent toutes expressément le contrôle, les chefs de redressement notifiés le 22 mars 2018, soit la date de la lettre d'observations, et les articles L.244 et R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Elles détaillent par période annuelle les montants des cotisations et majorations de retard, le montant total en cotisations, qui correspond pour toutes soit à celui mentionné dans la lettre d'observations au titre du redressement total, soit à celui précisé dans la réponse des inspecteurs du recouvrement du 11 septembre 2018.

Le visa de la lettre d'observations dans ces mises en demeure constitue une motivation suffisante de celles-ci dés lors que la cour vient de relever que ce document détaille par nature et par période les montants des cotisations dont le paiement est poursuivi et que le montant total est identique.

La cause de l'obligation est par ailleurs énoncée dans les mises en demeure par la référence précise au numéro de compte [18] de la société, c'est à dire à son affiliation.

La cour vient de juger que la lettre d'observations mentionne expressément que le contrôle porte sur la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, et le visa de celle-ci dans la lettre d'observations emporte également précision du cadre juridique du contrôle.

La société est par conséquent mal fondée son moyen d'annulation des mises en demeure (étant observé qu'il ne constitue pas comme retenu par erreur par les premiers juges une exception de procédure).

Enfin les moyens tirés de la méthode de calcul du redressement (échantillonnage et extrapolation), comme celui afférent à la ' re-brutalisation' concernent en réalité le fond et doivent être examinés dans ce cadre par la cour après examen du bien fondé dans leur principe.

* sur le fond:

La lettre d'observations retient quatre chefs de redressements pour le seul établissement de [Localité 13] (compte n°[XXXXXXXXXX05]) :

* n°1: travail dissimulé par minoration de déclarations sociales-cumul logement avec remboursement de frais par l'employeur (montage 1),

* n°2: travail dissimulé par minoration de déclarations sociales- en taxation forfaitaire-contrats de mise à disposition clients différents des bulletins de paie (montage 2)

* n°3: travail dissimulé par minoration de déclarations sociales frais indus calculés sur de fausses adresses (montage 3),

* n°4: annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé,

et pour les cinq autres établissements, uniquement ce chef de redressement.

* sur les trois chefs de redressement travail dissimulé par minoration de déclarations:

- sur le moyen d'annulation tiré de la méthode de calcul:

L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dispose que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.

La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.

La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.

Lorsque ces méthodes sont mises en 'uvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.

La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.

La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu du sixième alinéa du présent article.

Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.

Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.

En l'espèce, la lettre d'observations ne mentionne ni que les inspecteurs du recouvrement ont proposé à la société d'utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation et a fortiori ni que la société l'aurait acceptée.

Si la lettre d'observations précise dans un 'A' les investigations spécifiques effectuées à l'ensemble des entreprises du groupe de travail temporaire, en indiquant qu'il a été 'ciblé une population d'environ 700 intérimaires afin de vérifier leurs situations respectives' et demandé à la société 'la communication des bulletins de paie, des contrats de mission et des contrats de mise à disposition de ces derniers aux fins de vérifications et comparaison avec des éléments extérieurs', et en 'vertu de nos droits de communication respectivement prévus aux articles L.8271-2 et L.8271-9 du code du travail, les adresses fiscales des intérimaires désignés, ainsi que des contrats de mise à disposition et des factures (originaux) ont pu être respectivement recueillis auprès de l'administration fiscale et de certains clients, dont les sociétés [16], [7], [11], [20]', elle mentionne aussi que:

* la société ne lui a pas communiqué certaines pièces demandées (notamment les contrats de mise à disposition et les justificatifs de domicile de certains intérimaires),

* Mme [H], responsable du service de paie et son père, lequel a été un des dirigeants du groupe, ont fait état de la possibilité d'erreurs informatiques en raison notamment de procédures de contrôle insuffisantes lo

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