Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2022, RG 22/01427


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2022, RG 22/01427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/01427
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
633d1f8062f5393e2eb447c4

Texte de la décision

4,435 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 591

N° RG 22/01427 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY3Y

[P] [K]

[V] [E] épouse [K]

C/

[H] [J]

Société [9]

Organisme [7]

Etablissement [10]

Société [14]

Copie exécutoire délivrée

le : 20/09/22

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la Protection de [Localité 13] en date du 18 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-48, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [P] [K]

né le 13 Septembre 1953 à [Localité 12] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [V] [E] épouse [K]

née le 19 Octobre 1950 à [Localité 5] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]

défaillante

INTIMEES

Madame [H] [J]

demeurant [Adresse 11]

défaillante

Société [9]

(Ref : 28910000126204), demeurant [Adresse 6]

défaillante

Organisme [7]

(Ref : 793127100311), demeurant [Adresse 6]

défaillante

Etablissement [10]

(Ref : Dommages et intérêts), demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [14]

(Ref : 1031751577164), demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration du 26 août 2020, M. [P] [K] et Mme [V] [K], née [E] ont saisi la [8] d'une demande de traitement de leur situation financière.

La commission a déclaré leur demande recevable, le 17 septembre 2020.

Le 29 décembre 2020, compte tenu de l'existence de précédentes mesures pendant 24 mois, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [K] sur une durée de 60 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1 000 euros, compte tenu de leurs ressources (2 732 euros), de leurs charges (1 732 euros) et du montant de leur endettement (204 248 euros) avec effacement partiel à l'issue du plan, sauf en ce qui concerne une dette d'origine frauduleuse hors plan.

À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, les époux [K] ont formé un recours, contestant le montant des mensualités, et sollicitant le réexamen du traitement de leur situation financière.

Par le jugement dont appel du 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :

annulé les mesures décidées par la commission ;

mis en place un nouveau plan par mensualités de 900 euros, sans intérêts sur 60 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan.

Le 26 janvier 2022, les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été notifié le 24 janvier 2022.

À l'audience de la cour du 3 juin 2022, les appelants n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Ils ont tous accusé réception de leur convocation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure devant la cour est orale ainsi qu'il résulte de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Les appelants, qui n'ont pas comparu devant la cour ne l'ont, de ce fait, saisie d'aucune demande.

Leur déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel caduc,

Condamne M. et Mme [K] [P] et [V] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.