Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2022, RG 22/02404


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2022, RG 22/02404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2022
Numéro
22/02404
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
633d1f8562f5393e2eb447da

Texte de la décision

4,496 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL

DU 04 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 623

N° RG 22/02404 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4AS

[S] [C] épouse [U]

C/

Organisme [12]

Organisme [8]

Organisme [17]

Société [9]

Société [14]

Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2022

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 25 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000056, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [S] [C] épouse [U]

née le 23 Juillet 1959 à SALÉ (MAROC),

demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]

défaillante

INTIMÉS

Organisme [12] ([13] : 3051959 Loyers actuels), domicilié [Adresse 5]

défaillant

Organisme [8] ([13] : [10] 1806969492),

domicilié [Adresse 15]

défaillante

Organisme [17] (Ref : TH 19),

domicilié [Adresse 3]

défaillant

Société [9] ([13] : 146970),

domiciliée [Adresse 4]

défaillante

Société [14] ([13] : 1044670),

domiciliée [Adresse 16]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [S] [U], née [C], le 12 octobre 2020 auprès de la [6].

Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [U] recevable.

Le 12 janvier 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, vu les ressources de la débitrice (735 euros), ses charges (1 368 euros) et le montant de son endettement (3 576,33 euros).

A la suite de la notification de cette décision, l'établissement [Adresse 7], a formé un recours contre cette décision, contestant l'effacement de la dette locative de Mme [U].

Par le jugement dont appel du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :

déclaré recevable le recours de Côte d'Azur Habitat,

dit n'y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de Mme [U].

laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 31 janvier 2022.

Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour au plus tard le 14 février 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de Mme [S] [U] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».

À l'audience du 17 juin 2022, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles R.713 ' 7 du code de la consommation et 937 du code de procédure civile, l'appelante a été avisée par une lettre recommandée qu'elle n'a pas réclamée, doublée d'une lettre simple, des lieu, jour et heure de l'audience d'appel.

L'appelante n'a pas comparu devant la cour ni ne s'est fait représenter pour soutenir son appel.

L'appelant régulièrement convoqué qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.

La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel caduc,

Condamne Mme [S] [U] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.