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CA Aix-en-Provence, 28 sept. 2022, RG 22/00998


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Date
28/09/2022
Numéro
22/00998
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
633d1fba62f5393e2eb448c5

Texte de la décision

6,414 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/998

Rôle N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCM6

Copie conforme

délivrée le 28 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022 à 11h14.

APPELANT

Monsieur [I] [N]

né le 31 Juillet 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

non comparant,

assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et assisté de Madame [T] [X], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près la cour d'appel d'Aix en Provence, déléguée sur ordonnance du premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022 à 12H30,

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée, et Madame Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h16;

Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par Monsieur [I] [N] ;

Monsieur [I] [N] n'a comparu. Il a été conduit ce jour au consulat de Tunisie pour audition.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté et à titre subsidiaire l'assignation à résidence. Il soulève la nullité de la procédure compte tenu du défaut de comparution de Monsieur [N] ainsi que de l'absence d'interprète lors de la garde à vue, de la notification de la décision d'éloignement, de celle de placement en rétention ainsi que des droits. Il explique que Monsieur [N] fournit une attestation d'hébergement de sa tante; Il fait état d'un doute sur le contexte de l'interpellation de Monsieur [N].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il indique que Monsieur [N] est effectivement parti au consulat. Il rappelle que la procédure a commencé en français. Il fait valoir que Monsieur [N] a dit qu'il parlait français, qu'il était assisté d'un conseil qui n'a signalé aucune difficulté. Il souligne que Monsieur [N] a déclaré une adresse à [Localité 1] et qu'il y travaillait mais n'en a pas justifié. Il rappelle qu'il n'a pas de passeport en cours de validité. Il souligne qu'il fournit aujourd'hui une autre adresse. Il rapelle que Monsieur [N] ne veut pas partir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les exceptions de nullité

Il est constant que seules les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis et avant toute défense au fond.

Sur la violation des droits de la défense

L'alinéa 1 de l'article 6 de la CESDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L'article 743-6 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention statue après audition de l'intéressé ou de son conseil s'il en a un.

En l'espèce, il apparait que les services de la préfecture ont conduit Monsieur [N] au consulat de Tunisie pour une audition, indiquant qu'il ne pourrait donc pas comparaitre devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Or, cette circonstance ne peut être considérée comme insurmontable, le rendez vous pris auprès des autorités consulaires tunisiennes ne pouvant être considéré par principe comme prioritaire sur la comparution du retenu devant la Cour d'Appel. De surcroit, l'audition devant les autorités consulaires n'est pas soumise aux mêmes contraintes de délai que la comparution devant la cour d'appel dans le cadre de la prolongation de la rétention.

Par ailleurs, s'il est constant que l'étranger n'est pas tenu d'être présent personnellement et peut être représenté par son conseil, son absence n'était pas liée à un refus de comparution de Monsieur [N].

De fait et de manière surabondante, il apparait que Monsieur [N] n'a pu s'entretenir avant l'audience avec son avocat.

Au vu de ces éléments, il apparaît que le principe du respect des droits de la défense a été violé et qu'il en ait résulté un grief évident pour Monsieur [N] dont il convient de lever la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022.

Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [I] [N]

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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