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CA Nancy, 4 oct. 2022, RG 21/02753


Vérifier : CA Nancy, 4 oct. 2022, RG 21/02753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2022
Numéro
21/02753
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
633d1fed62f5393e2eb449b7

Texte de la décision

5,329 caractères

ARRÊT N° /2022

SS

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 21/02753 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E37A

Cour d'appel de NANCY

21/00656

19 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

Requête en omission de statuer

DEMANDEESSE A LA REQUETE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Dispensée de comparaitre

DEFENDERESSE A LA REQUETE:

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Dispensée de comparaitre

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Septembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ;

Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS [5] a interjeté appel à l'encontre du jugement RG 20/130 du 12 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui a :

- reçu la société [5] en son recours ;

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle formée au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.

Par arrêt RG 21/656 du 19 octobre 2021, la cour de céans a :

- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 février 2021

- condamné la société [5] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a saisi la cour de céans d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle les parties ont été dispensées de comparaitre.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a sollicité de la cour qu'elle rectifie son arrêt en ce que, dans les motifs, il apparaît que la société qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette condamnation au titre de l'article 700 n'a pas été reprise dans le dispositif.

Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2022, la SAS [5] ne s'oppose pas à la demande en rectification d'erreur matérielle.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'arrêt de la cour de céans du 19 octobre 2021 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'une condamnation de la SAS [5] à une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été mentionnée dans les motifs de l'arrêt, mais n'a pas été reprise dans le dispositif dudit arrêt.

Dès lors, il convient de rectifier l'arrêt et de dire que la mention suivante sera ajoutée au dispositif : « condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE la requête recevable,

DIT que la mention « condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » sera ajoutée au dispositif de l'arrêt RG n°21/656 du 19 octobre 2021 de la cour d'appel de Nancy,

ORDONNE la mention de ce complément en marge de l'arrêt RG n°21/656 du 19 octobre 2021 de la cour d'appel de Nancy sur sa minute et sur ses expéditions,

DIT qu'il n'y a lieu frais et dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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