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CA Reims, 4 oct. 2022, RG 22/01269


Vérifier : CA Reims, 4 oct. 2022, RG 22/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2022
Numéro
22/01269
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
633d201562f5393e2eb44ac0

Texte de la décision

3,657 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGHP-11

S.A.S. INNOVLINK

Représentant : Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

Association ASSOCIATION ACOBHA

Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 4 octobre 2022

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par la présidente, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Septembre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SAS Innovlink reçue le 24 juin 2022 (RG 22/01269) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation de l'association ACOBHA en date du 15 septembre 2022 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SAS Innovlink en date du 12 septembre 2022 aux termes desquelles il est demandé de déclarer irrecevable la demande de radiation qui aurait dû être formée devant le premier président de la cour d'appel et de condamner l'association ACOBHA au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Ce texte ne donne attribution au magistrat chargé de statuer sur un incident de radiation que dans l'hypothèse où un conseiller chargé de la mise en état de l'affaire a été préalablement désigné.

En matière dite de "circuit court" lorsque l'affaire est fixée à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné.

Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé.

Il en ressort que l'intimée a saisi un magistrat - le conseiller de la mise en état - qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande dans la mesure où il n'a pas été préalablement désigné.

Seul le premier président peut dans cette situation ordonner la radiation de l'affaire.

Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile non plus que sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Disons que le conseiller de la mise en état, qui n'a pas été préalablement désigné, n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la demande de radiation formée par l'association ACOBHA.

Disons en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile non plus que sur les dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

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