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Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.541


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22-10.541
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e726bf8faf13e2e973f5c

Texte de la décision

1,436 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[O]

Pourvoi n°
: N 22-10.541

Demandeur(s)
: le Groupe Perottino

Avocat(s)
: la SCP Gaschignard

Défendeur(s)
: Mme [E] et autres

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Ordonnance
: 50833

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Le Groupe Perottino, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 17 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [A] [E] épouse [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [M], [I] [E], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [X], [V] [E], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 3],

5°/ à M. [C], [X] [E], domicilié [Adresse 6],
[Localité 2],

6°/ à Mme [W] [E] épouse [K], domiciliée [Adresse 8],
[Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 6 octobre 2022

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