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Cass., 6 oct. 2022, n° 21-14.269


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 21-14.269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
21-14.269
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e7281f8faf13e2e973f74

Texte de la décision

1,455 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[E]

Pourvoi n°
: U 21-14.269

Demandeur(s)
: M. [G]

Avocat(s)
: la SCP Didier et Pinet

Défendeur(s)
: la société [P] (MJA), ès qualités et autres

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 50845

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [S] [G], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 29 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [P] [W] (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], mandataire liquidateur de la société Neo security,

2°/ à la société Fiducial private security, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], représentée par sa directrice,
Mme [C] [K].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 6 octobre 2022

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