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Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.606


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22-10.606
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e7289f8faf13e2e973f7c

Texte de la décision

1,707 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[U]

Pourvoi n°
: G 22-10.606

Demandeur(s)
: la société l'Auze et autres

Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Défendeur(s)
: Mme [C] et autre

Ordonnance
: 50849

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société l'Auze, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 5],

2°/ la société Thevenot partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [I] [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société l'Auze,

3°/ la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [N] [B],
ès qualités de mandataire judiciaire de la société l'Auze,

ont formé un pourvoi le 18 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à l'Unedic délégation AGS, [Adresse 6] (CGEA)
Ile de France Ouest, dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 6 octobre 2022

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