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Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.757


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22-10.757
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e728ff8faf13e2e973f84

Texte de la décision

1,184 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[E]

Pourvoi n°
: X 22-10.757

Demandeur(s)
: M. [O]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société Garage Chidiac executive luxury car

Ordonnance
: 50853

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [U] [O], domicilié [Adresse 1],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 20 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Garage Chidiac executive luxury car, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 6 octobre 2022

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