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Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.798


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22-10.798
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e7292f8faf13e2e973f88

Texte de la décision

1,350 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[P]

Pourvoi n°
: S 22-10.798

Demandeur(s)
: la société Sirius

Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger

Défendeur(s)
: la société Foncière de Criquetot et autre

Avocat(s)
: la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle

Ordonnance
: 50855

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Sirius, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre,
2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière de Criquetot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Immoprivilège, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 6 octobre 2022

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