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Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.022


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22-10.022
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e7295f8faf13e2e973f8c

Texte de la décision

1,423 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[D]

Pourvoi n°
: Y 22-10.022

Demandeur(s)
: Mme [F]

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: l'association Vita'Gym Quillan et autres

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50857

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé un pourvoi le 3 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Vita'Gym Quillan, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société MAIF assurance, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 6 octobre 2022

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