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Cass., 6 oct. 2022, n° 22-13.671


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 22-13.671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22-13.671
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e72a0f8faf13e2e973f98

Texte de la décision

1,482 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[E]

Pourvoi n°
: Q 22-13.671

Demandeur(s)
: la société Marlhioux

Avocat(s)
: Me Occhipinti

Défendeur(s)
: la société MMA IARD et autres

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol,
la SARL Ortscheidt,
la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Ordonnance
: 50863

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Marlhioux, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 21 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Bios développement, dont le siège est [Adresse 1],
[Adresse 7],

3°/ à la société Bodycote, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Construction taillage mécanique de précision (CTMP), dont le siège est [Adresse 6].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 6 octobre 2022

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