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Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.775


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22-10.775
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e72c7f8faf13e2e973fc4

Texte de la décision

1,463 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[R]

Pourvoi n°
: S 22-10.775

Demandeur(s)
: la Librairie Biret

Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Défendeur(s)
: M. [H] et autres

Avocat(s)
: la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Ordonnance
: 50885

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La Librairie Biret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 21 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [S] [H] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à la société Sybso, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 6 octobre 2022

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