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Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.704


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 22-10.704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22-10.704
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e72e5f8faf13e2e973fe8

Texte de la décision

1,736 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[O]

Pourvoi n°
: Q 22-10.704

Demandeur(s)
: Mme [R] et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société MSC et autres

Ordonnance
: 50903

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ Mme [X] [R],

2°/ M. [G] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 19 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MSC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], société en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire M. [C] [B] de la société [B], dont le siège social est [Adresse 1],

2°/ à la société [C] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [C] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société MSC,

3°/ à la société Jouck-Baisieux-Page, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Yodel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 6 octobre 2022

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