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Cass., 6 oct. 2022, n° 21-22.069


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 21-22.069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
21-22.069
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e730ff8faf13e2e974018

Texte de la décision

2,562 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: X 21-22.069
Demandeur: Mme [M]
Défendeur: la société Aile Médicale
Requête n°: 320/22
Ordonnance n° : 90968 du 6 octobre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Aile Médicale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [R] [M], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 mars 2022 par laquelle la société Aile Médicale demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 21-22.069 formé le 2 septembre 2021 par Mme [R] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Aile médicale se prévaut d'une créance de restitution à l'encontre de Mme [M], née de l'arrêt attaqué, à hauteur, selon le décompte établi par l'huissier de justice le 28 octobre 2021, de 13 895, 44 euros en principal.

Il résulte de ce décompte que Mme [M] a effectué un versement de
8 000 euros.

Il n'est toutefois nullement justifié du versement allégué de 100 euros par mois depuis mars 2022, ni de la situation financière et patrimoniale de Mme [M], qui se borne à verser aux débats ses seuls bulletins de paie de juillet et août 2021, et qui ne donne aucune explication sur l'usage de la somme dont elle doit restitution.

La circonstance qu'un pourvoi connexe est pendant faute de demande de radiation est inopérante, l'examen de ce pourvoi étant dissociable de celui de Mme [M].

En l'absence de preuve des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution, ou de son impossibilité, la requête sera accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro X 21-22.069 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 6 octobre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie Kermina

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