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Cass., 6 oct. 2022, n° 21-13.359


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 21-13.359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
21-13.359
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e732ef8faf13e2e97403c

Texte de la décision

3,637 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: E 21-13.359
Demandeur: M. [J] et autre
Défendeur: la société Diabolo
Requête n°: 827/21
Ordonnance n° : 90986 du 6 octobre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Diabolo, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [C] [S] épouse [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 juillet 2021 par laquelle la société Diabolo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 21-13.359 formé le 15 mars 2021 par M. [Z] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Diabolo invoque l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné l'expulsion de M. et Mme [J] d'un logement situé à [Localité 1] (Guadeloupe) et les a solidairement condamnés à lui payer à la somme de 253 500 euros au titre de l'arriéré locatif échu entre janvier 2007 et janvier 2021, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros, à compter du mois de février 2021 jusqu'à la libération des lieux,

L'affaire étant en état, il n'y a pas lieu d'ordonner son renvoi, comme sollicité par M. et Mme [J].

Il est établi que M. et Mme [J] ont été expulsés des lieux précédemment loués le 22 avril 2021, de sorte que reste à exécuter le chef de condamnation pécuniaire au titre de l'arriéré locatif.

A la demande de M. et Mme [J], qui avaient sollicité un délai de grâce devant le juge de l'exécution, l'affaire a été renvoyée jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt du 20 juin 2022 de la cour d'appel de Basse-Terre, qui a confirmé le rejet du délai de grâce.

M. et Mme [J], qui font valoir que l'exécution intégrale de l'arrêt attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives, se réfèrent à leurs précédentes écritures exposant que M. [J], restaurateur, n'est pas en mesure de se verser un salaire, que l'état de santé de Mme [J] l'empêche de travailler, et que leurs seuls revenus fonciers de 42 000 euros par an leur permettent à peine de supporter les charges de la vie quotidienne.

Toutefois, aucune des pièces produites ne prouve que Mme [J] est dans l'impossibilité de travailler, ni ne donne l'état de la situation financière actualisée de M. et Mme [J] (avis d'imposition des revenus 2020 seulement produit) ni l'état de leur patrimoine immobilier.

Il s'ensuit que l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué n'est pas démontrée ni qu'une exécution, ne serait-ce que partielle mais significative, entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro E 21-13.359 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 6 octobre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie Kermina

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