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CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2022, RG 21/13314


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Date
06/10/2022
Numéro
21/13314
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
633fc2a5e633183e2ee1773c

Texte de la décision

3,681 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-3

N° RG 21/13314 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDBG

Ordonnance n° 2022/M202

M. [E] [Z]

Représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE

Mme [L] [I] épouse [Z]

Représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE

Appelants et défendeurs à l'incident

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 6 octobre 2022

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 octobre 2022, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a

condamné solidairement M. [O] [Z] et Mme [T] [B] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 139 581 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018,

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,

condamné solidairement M. [O] [Z] et Mme [T] [B] à payer à la SA CEGC la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout.

M. [O] [Z] et Mme [T] [B] ont interjeté appel par déclaration du 16 septembre 2021.

Un avis de caducité a été adressé par le greffe le 17 février 2022 en application des articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile, les appelants n'ayant déposé aucune conclusion.

Par conclusions d'incident du 23 février 2022, la SA CEGC a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la caducité de l'appel et elle réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Il est indiscutable que les appelants n'ont pas conclu dans le délai édicté par les articles 908 et 911-2 du Code de procédure civile, les appelants étant domiciliés à l'étranger.

Le conseil des appelants a adressé, au demeurant au seul nom de M. [Z] le 7 février 2022, des conclusions tendant à voir constater la cessation des fonctions de l'avocat de l'appelant au visa de l'article L 641-9 du Code de commerce et l'interruption de l'instance par voie de conséquence.

Or la cessation des fonctions de l'avocat ainsi invoquée ne concerne que l'avocat plaidant, assistant les époux [H] alors que l'article 369 du Code de procédure civile ne concerne que la cessation des fonctions de l'avocat chargé de représenter la partie et non celle de l'avocat chargé de l'assister.

Il en résulte qu'il n'est survenu aucune interruption du délai de cinq mois édicté aux article 908 et 911-2 du Code de procédure civile et que la caducité de l'appel doit être prononcée.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 16 septembre 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021 par M. [O] [Z] et Mme [T] [B],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] [Z] et Mme [T] [B] à payer à la sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de deux mille euros,

Condamne M. [O] [Z] et Mme [T] [B] aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 6 octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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