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CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2022, RG 22/07248


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2022, RG 22/07248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22/07248
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
633fc2ade633183e2ee1777d

Texte de la décision

7,940 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/653

Rôle N° RG 22/07248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNSX

[Z] [W] [N] [I]

[X] [V]

[O] [V]

C/

[G] [D] [V]

[P] [F]

nathalie THOMAS

SCI [Adresse 15]

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Romain CHERFILS

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 12] en date du 21 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00024.

APPELANTS

Madame [Z] [W] [N] [I]

née le [Date naissance 7] 1951 à AMMAN (JORDANIE),

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 10])

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jean-Luc ELHOUEISS, avocat au barreau de PARIS

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 4] 1976 à AMMAN (JORDANIE),

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 10])

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jean-Luc ELHOUEISS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 2] 1973 à AMMAN(JORDANIE),

demeurant [Adresse 8]

AMMAN 11183(JORDANIE)

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean-Luc ELHOUEISS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [G] [D] [V]

né le [Date naissance 1] 1985 à AMMAN (JORDANIE),

demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [F]

née le [Date naissance 6] 1921 à AMMAN (JORDANIE),

demeurant [Adresse 9])

non assignée et non représentée

Maître Nathalie THOMAS

prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 15]

né le [Date naissance 5] 1966 à CANNES (06400), demeurant en son étude la SCP EZAVIN THOMAS, SCP dont le siege social [Adresse 11]

non assignée et non représentée

SCI [Adresse 15]

dont le siège social est [Adresse 14]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Cédric PALAZZETTI PASCAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES

prise en la personne de Maître [R] [C] administrateur judiciaire pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 15].

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 21 avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- débouté Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] de leur demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions de M. [G] [S] ;

- débouté M. [G] [S] de sa demande de nullité de l'assignation délivrée à leur requête ;

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du président de la première chambre B du tribunal et s'est déclaré compétent pour statuer sur la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête présidentielle du 15 décembre 2021 ;

- dit que Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V], associés majoritaires de la SCI [Adresse 15] ont intérêt à agir pour solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête querellée et débouté, en conséquence, M. [G] [S] de sa demande d'irrecevabilité ;

- débouté Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 décembre 2021 ;

- confirmé la désignation de la SELARL [R] [C] et asssociés, prise en la personne de Maître [R] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 15] avec mission de représentation de ladite SCI dans le cadre de l'instance pendante devant la première chambre B du tribunal judiciaire de Grasse, enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/2189 ;

- ordonné la mise hors de cause de la SCP Evazin [T], prise en la personne de Maître [A] [T] dont la mission d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 15] a pris fin lors de l'assemblée générale des associés du 18 mars 2021 ;

- condamné in solidum Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] à porter et payer :

' à M. [G] [D] [V] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' à la SCP Evazin [T], prise en la personne de Maître [A] [T], une indemnité de 800 euros en application de ce texte ;

' à Mme [P] [F] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 mai 2022, par laquelle Mme [Z] [U], Mme [X] [V] et M. [O] [V] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023, l'instruction devant être déclarée close le 16 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 7 juillet 2022, par lesquelles Mme [Z] [U], Mme [X] [V] et M. [O] [V] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2022 ;

Vu l'absence de conclusions des intimés ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 7 juillet 2022, les appelants se sont purement et simplement désistés de leur appel. Les intimés n'ont conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Celui-ci, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] supporteront la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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