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CA Amiens, 30 sept. 2022, RG 21/03653


Vérifier : CA Amiens, 30 sept. 2022, RG 21/03653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2022
Numéro
21/03653
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
633fc2c0e633183e2ee1780c

Texte de la décision

5,021 caractères

ARRET

N° 155

Société [8]

C/

[5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022


N° RG 21/03653 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFHP

DECISION DE LA CARSAT AQUITAINE EN DATE DU 29 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me CARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Mme [T] [H] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. LANNOYE et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

[O] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier du 15 mars 2021, la société [8] a sollicité auprès de la [4] (la [5]) qu'elle modifie l'effectif global de son établissement d'Ogeu-Les-[Localité 3] pour les années 2020 et 2021, que soit appliqué en conséquence un taux mixte et qu'elle rectifie ses taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021.

La [5] a rejeté cette demande pour forclusion par décision du 29 avril 2021.

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juin 2021 et visé au greffe le 15 juillet 2021, la société [8] a fait assigner la [5] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :

- déclarer recevable son recours,

- infirmer la décision de rejet de la [5],

- débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes et notamment celle relative à la forclusion de son recours,

- constater qu'à effet du 31 décembre 2020, son établissement de [Localité 9] a été filialisé et la société [6], nouvellement créée à cet effet, en a repris l'intégralité du risque (effectifs, activité et moyens de production),

- constater que si la [5] a parfaitement appréhendé cette modification, en revanche, celle-ci n'a pas été prise en compte par la [5] au cas de la tarification de son établissement siège d'Ogeu-Les-[Localité 3],

- enjoindre la [5] à modifier l'effectif global de l'entreprise concernant le seul établissement d'Ogeu-Les-[Localité 3], soit 52 salariés pour le taux 2020 et 53 salariés pour le taux 2021,

- enjoindre la [5] à modifier les taux de cotisation à compter du 31 décembre 2020 (taux AT/MP 2020 et 2021) de son établissement d'Ogeu-Les-[Localité 3], ceux-ci devant être désormais calculés sur la base d'une tarification mixte,

- condamner la [5] aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 7 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de constater qu'elle a fait droit à la demande de la société [8] par une décision du 30 novembre 2021, qu'elle a procédé au recalcul de ses taux de cotisation et que son recours est devenu sans objet.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

- sur la demande de rectification des taux 2020 et 2021

En l'espèce, par courrier du 30 novembre 2021, visé au greffe le 7 février 2022, la [5] a informé la société [8] qu'elle procédait à la rectification de ses taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021.

L'assignation délivrée à l'encontre de la [5] avait pour objet la rectification des dits taux.

En cours d'instance, la [5] a fait droit à cette demande.

Dès lors, le recours est devenu sans objet.

- sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate que la [4] a fait droit à la demande de recalcul des taux de cotisation AT/MP de la société [8],

Dit par conséquent que le recours est devenu sans objet,

Condamne la [4] aux dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,

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