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CA Douai, 6 oct. 2022, RG 22/04080


Vérifier : CA Douai, 6 oct. 2022, RG 22/04080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22/04080
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
633fc303e633183e2ee179bc

Texte de la décision

6,359 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/10/2022

****

ARRÊT RECTIFICATIF

N° de MINUTE :

N° RG 22/04080 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOT6

Arrêt (N° 20/03094)

rendu le 07 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai - première chambre civile section 1

DEMANDEUR À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [I] [M]

né le 04 juillet 1971 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marie Wittmann, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Madame [J] [H]

née le 09 mars 1969 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 07 juillet 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Delphine Verhaeghe

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Douai a :

- Débouté M. [I] [M] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de Mme [H] en ce qu'elles répondent à son appel incident ;

- Infirmé la décision déférée en ce qu'elle a :

- Fixé la date de jouissance divise au 23 juillet 2020 ;

- Fixé à la somme totale de 64 714,75 euros l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période s'étalant du 6 décembre 2013 au 23 juillet 2020 ;

- Partagé par moitié les dépens de l'instance ;

- L'a confirmé pour le surplus ;

Statuant à nouveau, a :

- Fixé la date de jouissance divise au 7 juillet 2022 ;

- Fixé à la somme totale de 78 592,68 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [H] à l'indivision pour la période s'étalant du 6 décembre 2013 au 31 décembre 2020, somme qui sera à parfaire par le notaire à la date la plus proche du partage ;

- Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

Y ajoutant,

- Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

- Débouté M. [I] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue par la voie électronique le 25 juillet 2022, M. [I] [M] a saisi la cour d'appel de céans d'une requête en rectification d'erreur matérielle au motif que la motivation de la décision du 7 juillet 2022 précise en page n° 8 que 'Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté Madame [H] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel' alors que compte tenu de la motivation qui précède dans les paragraphes précédents et du dispositif de l'arrêt, il conviendrait de lire : 'Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [H] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel'.

Avisée par courrier par le greffe de la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [M], Mme [H] a indiqué qu'elle s'en rapportait à l'appréciation de la cour sur ce point.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dosser révèle ou, à défaut, ce que la raison commande."

En l'espèce la cour a, dans les motifs de son arrêt, dit en page n° 8 que 'Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté Madame [H] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel' alors que compte tenu de la motivation qui précède dans les paragraphes précédents et du dispositif de l'arrêt, il conviendrait de lire : 'Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [H] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel'.

Il s'agit d'une simple erreur matérielle au sens de l'article 462 précité qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle figurant en page 8 de l'arrêt du 7 juillet 2022 en ce qu'il est indiqué que 'Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté Madame [H] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel' alors que compte tenu de la motivation qui précède dans les paragraphes précédents et du dispositif de l'arrêt, il convient de lire : 'Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [H] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel',

Dit que la phrase 'Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté Madame [H] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel' figurant en page 8 de la décision sera remplacée par la phrase 'Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [H] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel',

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt du 7 juillet 2022 n° 365/2022 et des expéditions qui seront délivrées,

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Bruno Poupet.

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