CA Montpellier, 6 oct. 2022, RG 22/04337
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-2 du code de procédure civile
N° RG 22/04337 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQYI
APPELANT :
M. [U] [E] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Issa Boncana MAIGA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.C.P. DELPHINE RAYMOND ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, assisté de Audrey VALERO, Greffière,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 30 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] [H] le 10 Août 2022 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me Issa Boncana MAIGA le 23 Septembre 2022 ;
Attendu que Me [Z] [I] a répondu à cet avis par conclusions reçues par RPVA le 28 septembre 2022 ;
Aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
Dans le cas présent, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 22 août 2022 et l'avocat de M. [H], appelant, a été avisé par le greffe de cette fixation de l'affaire le 22 août 2022 également ; il n'est pas discuté que les conclusions de l'appelant n'ont pas été remises au greffe de la cour dans le délai d'un mois expirant le jeudi 22 septembre 2022.
La situation personnelle de M. [H] tirée de son état d'invalidité n'était pas de nature à le dispenser de son obligation de déposer ses conclusions au greffe de la cour dans le mois de la réception de l'avis de fixation de l'affaire ; la déclaration d'appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier,Le président de chambre,
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