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CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2022, RG 22/00199


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Date
04/10/2022
Numéro
22/00199
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
633fc399e633183e2ee17cce

Texte de la décision

3,370 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale

N° RG 22/00199 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDY

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.R.L. SBIPB PREFABRICATIONS, SARL au capital de 450.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°401.526.439, représenté par son gérant domicilié audit siège'

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

M. [M] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2022. La SARL Société bourbonnaise industrielle de préfabrication et de béton (la société) a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par la société le 28 juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [M] le 6 septembre 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [M] a interjeté appel le 23 février 2022 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 23 mai 2022, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 23 mai 2022 ;

Attendu que la société conclut à la caducité de l'appel en faisant valoir que ces conclusions ne satisfont pas à l'exigence posée par l'article 954 susvisé pour ne pas demander l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris et, partant, que M. [M] doit être regardé comme n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 908 susvisé ;

Attendu que le dispositif des conclusions de M. [M], s'il formulait plusieurs prétentions, n'en comportait cependant aucune qui portât sur l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, ce dont il résulte que ces conclusions, qui ne permettaient pas de déterminer l'objet du litige pendant le cours du délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé, ne satisfaisaient pas à l'exigence posée par l'article 954 susvisé, tel qu'interprété par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en sorte que l'appel doit être déclaré caduc ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare caduc l'appel interjeté le 23 février 2022 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] à payer à la Société bourbonnaise industrielle de préfabrication et de béton la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT,

Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN,

Exposé du litige :

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