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CA Versailles, 6 oct. 2022, RG 21/01759


Vérifier : CA Versailles, 6 oct. 2022, RG 21/01759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
21/01759
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
633fc3b6e633183e2ee17d6d

Texte de la décision

2,701 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,

ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 08 Septembre 2022

N° RG 21/01759 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URXR

[P] [O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de NANTERRE rendu(e) le 03 Mai 2021

N° RG : 19/00923

Copie certifiée conforme

à :

-M. [P] [O]

-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du huit Septembre deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :

M. [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008800 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Division du Contentieux

[Localité 2]

Représentée par Mme [S] [T] en vertu d'un pouvoir spécial du 5/09/2022

INTIMEE

[P] [O] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de NANTERRE rendu le 03 Mai 2021 dans le litige l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Clémence VICTORIA. Greffière placée.

LE GREFFIERLE PRESIDENTE

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