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CA Douai, 7 oct. 2022, RG 22/01754


Vérifier : CA Douai, 7 oct. 2022, RG 22/01754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2022
Numéro
22/01754
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
634113c258bc223e2e3f0902

Texte de la décision

6,363 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQH

N° de Minute : 1766

Ordonnance du vendredi 07 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [K]

né le 29 Juillet 1995 à [Localité 2] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [L] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [S] venant au soutien des intérêts de M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [K], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Le placement en rétention administrative de M. [C] [K] a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07 septembre 2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/10/2022 (14h45) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 05/10/2022 à 16h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de son appel M. [C] [K] expose le moyen selon lequel la préfecture n'aurait pas effectué toutes les diligences requises pour le reconduite dans son pays d'origine.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités étrangères le 05/09/2022 et non délivré à ce jour malgré une relance du 15/09/2022, justifie la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1766 DU 07 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 octobre 2022 :

- M. [C] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [K] le vendredi 07 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 07 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 07 octobre 2022

N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQH

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