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CA Metz, 4 oct. 2022, RG 22/01416


Vérifier : CA Metz, 4 oct. 2022, RG 22/01416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2022
Numéro
22/01416
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
634113c558bc223e2e3f0918

Texte de la décision

2,424 caractères

Ordonnance n°22/00624

du 04 octobre 2022

N° RG 22/01416 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FX7K

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

en date du 24 novembre 2015

n° F 14/00509

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Quatre octobre deux mille vingt deux

APPELANTE :

Mademoiselle [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Maître [C] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SNC HOTEL DE METZ

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représenté

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro RG 22/01416 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX7K

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 20 septembre 2016;

Vu le courrier adressé aux parties le 02 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

Le GreffierLa Présidente de chambre,

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