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CA Douai, 9 oct. 2022, RG 22/01769


Vérifier : CA Douai, 9 oct. 2022, RG 22/01769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2022
Numéro
22/01769
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
634507b43d3abfadff7c7950

Texte de la décision

10,185 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVV

N° de Minute : 1787

Ordonnance du dimanche 09 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X se DISANT [S] [X] [J]

né le 04 Janvier 1997 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'YONNE

dûment avisé, absent représenté, par le cabinet Centaure Avocats, substitué par Maître Anissa CHERFI YONIS, avocate au barreau de Lille

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X se DISANT [S] [X] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. X se DISANT [S] [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 octobre 2022 ;

Vu le proçès-verbal de refus de comparaître à l'audience de ce jour de M. X se DISANT [S] [X] [J] .

Entendu les plaidoiries des avocats présents ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet de l'Yonne du 6 septembre 2022 M. 'x' se disant [S] [X] [J], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative. L'intéressé a fait un recours contre l'obligation de quitter le territoire français qui a été rejeté par décision du tribunal administratif de Lille du 16 septembre 2022.

Par décision du 9 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par décision du délégué du premier président de la cour d'appel le 12 septembre 2021.

Par requête reçue au greffe le 6 octobre à 17h07, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision rendue le 7 octobre 2022 à 16h10, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2022 à 13h36, M. 'x' se disant [S] [X] [J] relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du 7 octobre 2022, de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.

Il fait valoir que l'administration ne justifie pas des diligences nécessaires conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du CESEDA, dans la mesure où le préfet n'a transmis ses empreintes aux autorités marocaines qu'après le retour de celles-ci le 16 septembre, alors que cet élément est systématiquement exigé, et seulement le 21 septembre, après avoir attendu un délai de cinq jours non justifié, qu'en conséquence il ne peut être soutenu que la demande de prolongation de la mesure serait faite pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure.

M. 'x' se disant [S] [X] [J] a refusé d'être conduit à l'audience devant la cour (cf procès-verbal établi le 9 octobre 2022 à 11h30 par l'agent de police judiciaire au CRA de [Localité 2]) mais il a été représenté par un avocat.

Le préfet ne conclut pas en appel et soutient oralement à l'audiences les arguments développés dans sa requête initiale ; il explique que l'éloignement de M. 'x', si disant [S] [X] [J] n'a pu être mis en oeuvre en raison du délai de recours contentieux dont il dispose contre la mesure d'éloignement et en l'absence de document d'identité de voyage permettant à l'intéressé de regagner son pays d'origine et que les diligences visant à procéder à sa reconnaissance consulaire en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire ont été mises en oeuvre dès le 7 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, l'administration n'a pas communiqué à la cour les diligences entreprises au moment du placement en rétention de M. 'x' se disant [S] [X] [J]. Il ressort des éléments communiqués que le 16 septembre, le consulat du Maroc a informé l'administration que le consulat général était disposé à délivrer le laissez-passer consulaire si l'intéressé était identifié comme ressortissant marocain et que le 21 septembre 2021 l'administration a transmis une demande de laissez-passer avec les documents nécessaires, notamment les empreintes de l'intéressé. Si l'administration a pu reporter la demande de laissez-passer compte tenu du recours de l'intéressé contre l'OQTF, elle ne s'explique pas sur le délai de cinq jours écoulé entre la décision du tribunal administratif et la réponse du consulat marocain, le 16 septembre, et la transmission de la demande de laissez-passer avec les pièces nécessaires. La saisine des autorités consulaires intervenue ainsi tardivement porte atteinte aux droits de l'étranger, qui ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et commande de réformer la décision déférée.

Sur la notification de la décision

En l'absence de M. 'x' se disant [S] [X] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète conformément à l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Réforme l'ordonnance entreprise ;

Rejette la demande de prolongation de la rétention et ordonne la mainlevée de la rétention administrative de M. 'x' se disant [S] [X] [J] ;

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Pauline MIMIAGUE,

conseillère

N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1788 DU 09 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 09 octobre 2022 :

- M. X se DISANT [S] [X] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. X se DISANT [S] [X] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'YONNE

- décision notifiée à M. X se DISANT [S] [X] [J] le dimanche 09 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'YONNE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 09 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 09 octobre 2022

N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVV

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