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CA Douai, 9 oct. 2022, RG 22/01774


Vérifier : CA Douai, 9 oct. 2022, RG 22/01774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2022
Numéro
22/01774
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
634507b53d3abfadff7c795a

Texte de la décision

7,876 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV2

N° de Minute : 1786

Ordonnance du dimanche 09 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [Z]

né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] - PALESTINE

de nationalité Palestinienne

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 octobre 2022 à 16 h 33

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [P] venant au soutien des intérêts de M. [I] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 octobre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du Préfet du Nord du 5 octobre 2022 notifié à 15h14, M. [I] [Z], de nationalité palestinienne, a été placé en rétention administrative suite à une requête aux fins de reprise en charge en Allemagne en application du règlement UE n° 604/2013.

Par requête reçue au greffe le 6 octobre à 10h22, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 7 octobre 2022 notifiée à 16h07, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2022 à 15h31, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.

Au soutien de son appel il fait valoir que la procédure est irrégulière compte tenu de l'atteinte à ses droits résultant d'une durée excessive de la retenue, celle-ci ayant pris fin le 5 octobre 15h30 alors que le dernier acte a été effectué à 6 heures. Il explique à l'audience qu'il souhaite quitter la France pour se rendre en Espagne et expose que les conditions de la rétention sont très dures et qu'il souffre psychologiquement.

Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort des éléments de la procédure que M. [Z] a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative auprès des services de police ayant débuté le 4 octobre à 22h10 (notification du placement en retenue intervenue à 22h42) et a pris fins le 5 octobre à 15h50.

Au cours de cette mesure, M. [Z] a fait l'objet d'un examen médical à 23h50 et a été auditionné sur son droit au séjour en France à 00h40. Il a été procédé à la consultation des fichiers biométriques à 00h45 (PV dressé à 1h00) et le fichier Eurodac a été consulté le 5 octobre à 6h00. Suite à ces actes, l'administration a dû formaliser une requête aux fins de prise en charge auprès des autorités allemandes et une décision de placement en rétention, décision qui a été notifiée à M. [Z] le 5 octobre à 15h14. Il a également été procédé à la notification de ses droits.

Au regard de ces éléments, étant tenu compte du délai nécessaire à la formalisation des décisions de l'administration, et comme l'a exactement retenu le premier juge, la durée de la retenue administrative n'est pas excessive ou injustifiée. La procédure n'est donc pas entachée d'une irrégularité.

Enfin, il n'est pas communiqué d'élément permettant d'envisager un départ de M. [Z] par ses propres moyens et immédiatement vers l'Espagne et il n'est pas en mesure de justifier d'un droit de ce séjour dans ce pays.

L'ordonnance n'étant pas autrement contestée, il convient de la confirmer.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Pauline MIMIAGUE,

conseillère

N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1787 DU 09 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 09 octobre 2022 :

- M. [I] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [Z] le dimanche 09 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 09 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 09 octobre 2022

N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV2

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