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CA Douai, 9 oct. 2022, RG 22/01776


Vérifier : CA Douai, 9 oct. 2022, RG 22/01776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2022
Numéro
22/01776
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
634507b53d3abfadff7c795c

Texte de la décision

9,604 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV4

N° de Minute : 1784

Ordonnance du dimanche 09 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [B]

né le 22 Octobre 1990 à [Localité 5] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement rtenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [V] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 4]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 octobre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [B] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 octobre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

Le 5 octobre 2022, M. [W] [B], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative, notifié le même jour à 16h10 heures.

Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2022 à 9h06, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision rendue le 8 octobre 2022 à 13h42, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2022, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation de la rétention et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention.

Il fait valoir que :

- conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, il est recevable à soulever de nouveaux moyens en appel s'agissant de moyens relatifs à l'exercice effectif de ses droits à l'encontre d'une mesure portant atteinte à la liberté individuelle, qui ne constituent pas des exceptions de procédure,

- il n'est pas justifié de diligence effectuée par l'administration pour l'exécution de la mesure dès son placement en rétention le 5 octobre 2022 de sorte que la demande de prolongation est irrecevable et contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA.

Il conteste en outre à l'audience ses conditions d'interpellation expliquant qu'il n'a pas été en mesure, malgré sa demande, de récupérer ses papiers qui se trouvaient dans sa tente, pour justifier de son identité et de sa situation administrative, que le juge peut relever d'office une telle atteinte à ses droits qui jusitfie qu'il soit mis fin à la mesure de rétention.

Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.

En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'administration justifiait de diligences intervenues dans un délai raisonnable, à savoir :

- demande de laissez-passer établie le 5 et transmise le 6 octobre à l'ambassadeur de la République d'Albanie,

- demande de routing d'éloignement le 5 octobre 2022.

S'agissant des conditions d'interpellation de l'intéressé, il ne ressort pas de la procédure qu'il aurait demandé à pouvoir récupérer ses papiers avant d'être conduit au commissariat et lors de son audition, il a été interrogé sur ses documents d'identité et il a indiqué que ses papiers 'ont été placéS en lieu sûr dans ma tente ; ils sont bien cachés' et il a confirmé qu'il n'avait pas voulu remettre son passeport de peur d'être renvoyé. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas qu'il aurait été fait obstacle à ce que M. [B] puisse justifier de son identité et de sa situation administrative et qu'il aurait été porté atteinte à ses droits.

La décision autorisant la prolongation de la rétention n'étant pas autrement contestée, il convient de la confirmer.

Sur la notification de la décision

En l'absence de M. [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète, conformément à l'article R. 743-19 al 2 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Pauline MIMIAGUE,

conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 octobre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [V]

Le greffier

N° RG 22/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1784 DU 09 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [B] le dimanche 09 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 09 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

Le greffier, le dimanche 09 octobre 2022

N° RG 22/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQV4

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