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CA Aix-en-Provence, 11 oct. 2022, RG 22/03683


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Date
11/10/2022
Numéro
22/03683
Chambre
Chambre 1-1
Type
Arrêt
Id
63465910c024d1adffef747d

Texte de la décision

7,941 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DEFERE

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/323

Rôle N° RG 22/03683 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA3M

ASSOCIATION AJPLA

C/

[K] [F] [S] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Yawa TELOU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/16986.

APPELANTE

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

ASSOCIATION JUSTICE POUR LES ANIMAUX (AJPLA) dont le siège est situé [Adresse 1] - représentée par son dirigeant en exercice, Mme [H] [B], domiciliée audit siège.

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [K] [F] [S] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Danielle DEMONT, conseiller,

Mme DE BECHILLON, conseiller,

Madame Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de:

Madame Danielle DEMONT, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Louis DE BECHILLON, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

Signé par Danielle DEMONT, conseiller, faisant fonction de président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevable Mme [K] [R] en ses demandes de restitution d'animaux formée à l'encontre de l'Association Justice pour les Animaux, a sursis à statuer sur les autres demandes des parties jusqu'à l'issue définitive de la plainte pénale sur citation directe formée à l'encontre de Mme [R] par l'association Justice pour les Animaux du chef de mauvais traitements à animaux fixée devant le tribunal correctionnel de Nice du 30 mars 2022 ainsi qu'à l'issue définitive de l'opposition formée par Mme [R] à l'encontre de l'ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Nice prononçant sa condamnation à 800 euros d'amende du chef d'abandon d'animaux domestiques et réservé toute autre demande jusqu'à l'issue du litige au fond.

Mme [K] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 décembre 2021.

Saisi par l'Association Justice Pour Les Animaux (AJPLA), le magistrat de la mise en état a, par ordonnance d'incident rendue en date du 8 mars 2022 :

Déclaré l'appel recevable en ce qui concerne la décision d'irrecevabilité des demandes de Mme [R] en restitution d'animaux,

Déclaré irrecevable l'appel relatif à la décision de sursis à statuer sur les autres demandes.

L'Association Justice Pour Les Animaux (AJPLA) par requête en date du 11 mars 2022 a déféré cette ordonnance devant la cour de céans.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, l'Association Justice Pour Les Animaux (AJPLA) demande à la cour de :

Déclarer recevable sa requête en déféré,

Infirmer l'ordonnance d'incident en date du 8 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable en ce qui concerne la décision d'irrecevabilité des demandes de Madame [R] en ses demandes de restitution d'animaux,

Déclarer irrecevable l'appel de Mme [R] à l'encontre du jugement du 28 octobre 2021.

L'association fait valoir que les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, qui autorisent l'appel d'une décision de sursis sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime, n'ont pas été respectées, l'appelante n'ayant ni saisi le premier président ni délivré d'assignation selon la procédure accélérée au fond.

Elle ajoute que les dispositions de l'article 544 du même code ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que le tribunal n'a pas mis fin à l'instance dans son jugement, statuant uniquement sur une fin de non recevoir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, Mme [K] [R] demande à la cour de :

Confirmer les termes de l'ordonnance du 8 mars 2022 et de débouter l'AJPLA de ses demandes,

La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et aux entiers dépens.

Elle expose que son appel est conforme aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile puisque le jugement querellé a statué sur une fin de non recevoir.

Elle considère que la présente requête en déféré déposée par l'APLJA constitue un abus de droit, ne visant qu'à retarder l'issue du litige, devant être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel de la décision d'irrecevabilité des demandes en restitution d'animaux

L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent immédiatement être frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

En l'espèce, le tribunal, pour déclarer Mme [K] [R] irrecevable à agir, a jugé qu'elle ne démontrait pas d'intérêt à agir en restitution d'animaux dont elle n'est pas propriétaire.

Cette fin de non-recevoir emporte implicitement mais nécessairement extinction de l'instance pour les animaux visés par l'irrecevabilité, indépendamment des autres chefs du dispositif du jugement, le sursis à statuer portant sur le cas d'un animal non concerné par la décision d'irrecevabilité.

Par conséquent, l'article 544 du code de procédure civile trouve à s'appliquer, les prétentions tendant à la restitution des animaux ne pouvant plus être formée dans le cadre de la présente instance.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue en date du 8 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel sur la décision d'irrecevabilité des demandes de Mme [K] [R] en ses demandes de restitution de plusieurs animaux.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêt à l'adversaire.

L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.

En l'espèce, il n'est pas démontré que par ce seul déféré, l'association AJPL aurait entendu abuser de son droit d'agir en justice et de causer un dommage à Mme [K] [R].

Cette demande sera donc rejetée.

Succombant, l'AJPLA sera condamnée aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance d'incident en ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne l' Association Justice Pour Les Animaux au paiement des dépens du déféré.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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