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CA Metz, 11 oct. 2022, RG 22/01453


Vérifier : CA Metz, 11 oct. 2022, RG 22/01453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2022
Numéro
22/01453
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
63465948c024d1adffef758e

Texte de la décision

2,489 caractères

Ordonnance n°22/00652

du 11 Octobre 2022

N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYBY

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

en date du 24 Juin 2009

n°08/201 I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

onze Octobre deux mille vingt deux

APPELANT :

Maître [K] [M] Mandataire liquidateur de la SARL LP FINITIONS

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

, représentant : Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉs :

Monsieur [H] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

, représentant : Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, Société C.G.E.A. A.G.S. DU NORD EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

, représentant : Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYBY

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 19 mars 2014;

Vu le courrier adressé aux parties le 07 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffièreLa Présidente de chambre,

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