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CA Metz, 11 oct. 2022, RG 22/01458


Vérifier : CA Metz, 11 oct. 2022, RG 22/01458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2022
Numéro
22/01458
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
63465948c024d1adffef7594

Texte de la décision

2,377 caractères

Ordonnance n°22/00655

du 11 Octobre 2022

N° RG 22/01458 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYB6

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

en date du 23 Octobre 2015

n°14/01285 E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

onze Octobre deux mille vingt deux

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

, représentant : Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉes :

Société M.N.C.

[Adresse 2]

CO N° 11

[Localité 3]

, représentant : Me Jean-philippe ECKERT, avocat au barreau de METZ, Société URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01458 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYB6

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 01 février 2017;

Vu le courrier adressé aux parties le 07 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffièreLa Présidente de chambre,

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