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CA Paris, 11 oct. 2022, RG 22/01531


Vérifier : CA Paris, 11 oct. 2022, RG 22/01531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2022
Numéro
22/01531
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6346595dc024d1adffef762c

Texte de la décision

5,403 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCPR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 7] - RG n° 19/02357

APPELANTS

Monsieur [P] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Société CONTINUUM ENERGY TECHNOLOGIES (CET) société de droit américain enregistrée dans l'Etat du DELAWARE sous la forme d'une LLC ( Limited Liability company) requalifiée en « member managed limited liability company suivant décision du 19 octobre 2020 du Tribunal (district court) de HARRIS COUNTY, agissant poursuites et diligences de son dirigeant de droit, [P] [I] manager domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 5]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

INTIMES

Monsieur [R], [H] [C] dirigeant de société

Sandreuterweg 26

[Adresse 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R170

Société ARETAS AG agissant en la personne de ses représentants légaux domicili

és en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque ; R170

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, conseillère

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'acte du 11 février 2019 par lequel la société de droit américain Continuum Energy Technologies a assigné en responsabilité la société de droit suisse Aretas et M. [R] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l'intervention volontaire de M. [P] [I] à la procédure ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle le juge de la mise en état a :

- constaté l'intervention volontaire de M. [I],

- rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces n°10, 16, 19 et 29 versées par la société Continuum Energy Technologies et M. [I],

- écarté des débats la pièce n° 20 des demandeurs, constituée par le procès-verbal de l'audition libre de M. [C] du 11 septembre 2017,

- rejeté l'exception de nullité,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action en responsabilité intentée par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] à l'encontre de M. [C] et de la société Aretas,

- renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,

- condamné in solidum la société Continuum Energy Technologies et M. [I] aux dépens,

- les a condamnés in solidum à payer à M. [C] et la société Aretas la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Vu la déclaration d'appel du 28 janvier 2022 formée par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2022 par la société Continuum energy technologies et M. [P] [I] demandant à la cour de leur donner acte de leur désistement de leur appel ;

Vu l'absence de conclusions de M. [C] et de la société Aretas qui ont constitué avocat ;

SUR CE

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] par conclusions du 12 septembre 2022, lequel est parfait en l'absence d'écriture en défense des intimés et emporte acquiescement à la décision et dessaisissement de la cour.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par la société Continuum Energy Technologies et M. [P] [I],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de la société Continuum Energy Technologies et M. [P] [I].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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