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CA Pau, 12 oct. 2022, RG 21/00892


Vérifier : CA Pau, 12 oct. 2022, RG 21/00892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2022
Numéro
21/00892
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6347ac7629ffd2adfff4f485

Texte de la décision

7,815 caractères

SF/CD

Numéro 22/03597

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 12/10/2022

Dossier : N° RG 21/00892 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ5G

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[X] [M],

[S] [N]

épouse [M],

[K] [M]

C/

SA ENEDIS,

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)

SA ALLIANZ IARD,

CPAM DE PAU,

CAMIEG,

MUTIEG devenue ENERGIE MUTUELLE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Madame [S] [N] épouse [M]

née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Agissant tant en leurs noms personnels qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur :

Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentés par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

SA ENEDIS

représentée par son Président en exercice, agissant poursuites et diligences d'EDF ASSURANCES domicilié [Adresse 11] prise en la personne du chef du département recours corporel dûment habilité à cet effet

[Adresse 9]

[Localité 16]

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) représentée par son Président en exercice, poursuites et diligences d'EDF ASSURANCES domicilié [Adresse 11] prise en la personne du chef du département recours corporel dûment habilité à cet effet

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentées par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES & LOMBARD, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître REMAURY de la SCP REMAURY FONTAN - REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 16]

CPAM DE PAU

[Adresse 8]

[Localité 12]

CAMIEG

[Adresse 4]

[Localité 17]

MUTIEG devenue ENERGIE MUTUELLE

[Adresse 14]

[Localité 15]

Assignées

sur appel de la décision

en date du 25 JANVIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/01882

Le 07 janvier 2015, à [Localité 18] (64) alors qu'il conduisait au guidon de sa moto M. [X] [M] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [W] [R] épouse [B], assurée auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD.

Par actes du 26 et 29 octobre et du 07 novembre 2018, M. [X] [M], Madame [S] [N] épouse [M] agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [M] ont attrait devant le tribunal de grande instance de Bayonne,

- la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de Mme [B]

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PAU

- l'organisme ENEDIS

- l'organisme CNIEG

- l'organisme CAMIEG (CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)

- l'organisme MUTIEG devenu ENERGIE MUTUELLE

aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, juger que la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de Mme [W] [R] épouse [B] est tenue à une obligation d'indemnisation intégrale des requérants des suites de l'accident dont M. [X] [M] a été victime le 07 janvier 2015.

Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne, a notamment :

- débouté M. [X] [M] de sa demande de réparation des préjudices subis auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de Mme [W] [B] née [R] ;

- débouté Mme [S] [N] épouse [M] de sa demande de réparation des préjudices d'affection et sexuel auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD ;

- débouté M. [X] [M] et Mme [S] [N] épouse [M], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [K] [M], de leur demande de réparation du préjudice d'affection auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD ;

- débouté la SA ENEDIS et la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) de leurs demandes d'indemnisation ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [X] [M] à verser à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.

M. et Mme [M] tant en leur qualité personnelle qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [K] [M] ont relevé appel par déclaration du 17 mars 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, M. et Mme [M] et M. [K] [M] représenté par M. et Mme [M], ses parents, appelants, demandent à la cour de :

- Réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de Mme [W] [R] épouse [B], à indemniser intégralement les requérants des suites de l'accident dont M. [X] [M] a été la victime le 7 janvier 2015.

- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à régler à M. [M], victime directe, en son nom personnel, à Mme [S] [M], victime par ricochet, en son nom personnel et à M. et Mme [M] ès qualités de représentants légaux de leur fils [K] [M] victime par ricochet, en son nom personnel, diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

La SA ENEDIS et la CNIEG, intimées ont formé appel incident et demandé à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer diverses sommes au titre du préjudice de M. [M].

La Société ALLIANZ IARD, la CPAM de Pau, la CAMIEG et la MUTIEG n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 3 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il apparaît que [K] [M] est devenu majeur le 1er octobre 2022 et que par conséquent, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour qu'il puisse intervenir à la procédure en son nom.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 novembre 2022,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2022 à 13 h 45 pour permettre de l'intervention volontaire de [K] [M] à la procédure, la clôture étant reportée au jour de l'audience,

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC

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