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Cass., 13 oct. 2022, n° 22-10.752


Vérifier : Cass., 13 oct. 2022, n° 22-10.752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
22-10.752
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6347af0a29ffd2adfff4f515

Texte de la décision

2,213 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: S 22-10.752
Demandeur: M. [I]
Défendeur: le crédit Logement et autre
Requête n°: 373/22
Ordonnance n° : 91023 du 13 octobre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

le crédit Logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [N] [I], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 mars 2022 par laquelle le crédit Logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-10.752 formé le 20 janvier 2022 par M. [N] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de M. [I], partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi, qui dispose d'un revenu annuel de 168 955 euros, ainsi qu'il résulte de sa déclaration d'impôts établie en 2022, n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives.
La requête doit, dès lors, être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-10.752 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 octobre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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