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Cass., 13 oct. 2022, n° 21-24.010


Vérifier : Cass., 13 oct. 2022, n° 21-24.010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
21-24.010
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6347b02f29ffd2adfff4f65d

Texte de la décision

2,280 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n°: H 21-24.010
Demandeur: M. [F]
Défendeur: M. [T] et autres
Requête n°: 369/22
Ordonnance n° : 91021 du 13 octobre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [N] [T], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [C] [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société LGA, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) [T] & [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 mars 2022 par laquelle M. [N] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2021 par M. [C] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 21-24.010 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Au soutien de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [T] invoque l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 septembre 2021, frappé de pourvoi.
Mais le dispositif de l'arrêt, qui confirme le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. [T] de ses demandes dirigées contre M. [F] et qui condamne la SCP [T] & [F] à payer à M. [T] la somme de 152 636 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution à l'encontre de M. [F].
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 octobre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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