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CA Metz, 13 oct. 2022, RG 21/02899


Vérifier : CA Metz, 13 oct. 2022, RG 21/02899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
21/02899
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6349000063d497adffda40ed

Texte de la décision

6,063 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

RG 21/02899 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUGM

Minute n° 22/00330

[R]

C/

S.A. [26], Société [23], Société [21], S.A. [19], Société [19] CHEZ [24], Société [25], S.A. [28], S.A. [18], S.A. [17]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° 11-21-169

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Madame [I] [R] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante, Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1424 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉES :

S.A. [26]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

S.A. [23]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

S.A. [21]

Service Surendettement

[Adresse 13]

[Localité 16]

Non comparante, non représentée

S.A. [19]

Chez [27]

[Adresse 22]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée

S.A. [19]

CHEZ [24]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

[25]

Service Appui Juridique et Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante, non représenté

S.A. [28]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

S.A. [18]

CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 15]

Non comparante, non représentée

S.A. [17]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Non comparante, non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Octobre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 août 2020, Mme [I] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [20] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.

Le 15 septembre 2020, sa demande a été déclarée recevable et le 15 décembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant le remboursement de l'endettement sur une période de 26 mois en trois paliers avec des mensualités de 550 euros, 544,90 euros et 550 euros.

Suite au recours de la débitrice et par jugement du 13 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable en la forme le recours présenté par Mme [R] à l'encontre des mesures imposées.

Par lettre recommandée envoyée le 22 avril 2021, Mme [R] a formé appel de ce jugement.

Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour a ordonné la radiation de l'affaire et par lettre adressée au greffe le 1er décembre 2021, Mme [R] a sollicité sa réinscription au rôle.

A l'audience du 14 juin 2022, Mme [R] représentée par son avocat, a demandé à la cour de statuer avant dire droit sur la recevabilité de son recours contre les mesures imposées de la commission et de réserver ses droits au fond. Elle a fait valoir que l'accusé de réception de la lettre de notification de la décision de la commission n'était pas daté et qu'en conséquence le recours qu'elle avait formé était recevable.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.Par lettres datées des 28 décembre 2021 et 27 mai 2022, la SAEML [28] a indiqué que les factures de Mme [R] étaient régulièrement réglées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience de l'organisme [25] en qualité de créancier, n'a pas été retourné au greffe. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il résulte des dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée par avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

En l'espèce, c'est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevable le recours présenté par Mme [R] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 15 décembre 2020, pour avoir été formé hors délai. En effet, il résulte des pièces figurant au dossier que la décision a été notifiée le 18 décembre 2020 à la débitrice qui a adressé son recours au secrétariat de la commission le 1er février 2021, après expiration du délai légal de 30 jours (18 janvier 2021). L'appelante fait vainement valoir que le récépissé de la lettre recommandée de notification n'est pas daté alors que le document comporte, au dessus de sa signature, la mention manuscrite '18/12". Il est ainsi établi que la décision de la commission lui a été notifiée le 18 décembre 2020 et que son recours a été formé hors délai. Le jugement est donc confirmé et Mme [R] déboutée de ses demandes.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [I] [R] de sa demande tendant à la réserve de ses droits sur le fond du litige ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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