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CA Montpellier, 13 oct. 2022, RG 22/03792


Vérifier : CA Montpellier, 13 oct. 2022, RG 22/03792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
22/03792
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
6349000563d497adffda4120

Texte de la décision

2,553 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE constatant l'INTERRUPTION de l'INSTANCE

N° RG 22/03792 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPVB

APPELANT

[T] [Z] - décédé le 22.07.2022

Représentant : Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE

S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ayant son siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

Nous, Jean-Luc Prouzat, magistrat de la mise en état, assisté de Hélène Albesa, greffier,

Vu la déclaration d'appel formalisée le 12 juillet 2022 par [T] [Z] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 3 mai 2022, intimant la SA Fonds commun de titrisation Ornus ;

Vu les articles 376 et 907 du code de procédure civile ;

Vu l'acte de décès de [T] [Z], appelant, survenu le 22 juillet 2022 et le message RPVA de Me [B], avocat de l'intéressé, notifiant le décès ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2022 adressé à l'avocat de l'appelant, l'invitant à faire part de ses initiatives en vue d'une reprise de l'instance à l'égard des héritiers de la personne décédée et l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'affaire serait radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA de Me [B], avocat, faisant part de ses diligences en vue de la reprise de l'instance ;

Vu les articles 370, 376, 381 à 383 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en dépit des diligences accomplies en vue de la reprise de l'instance à l'égard des héritiers de M. [Z], ces derniers, bien qu'identifiés, ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas été mis en cause en vue de la reprise de l'instance, Me [B] ayant en outre indiqué qu'un protocole transactionnel visant au règlement de la dette est intervenu entre les héritiers et le Fonds commun de titrisation Ornus ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance, laquelle est transmissible, et de prononcer, dans l'immédiat, le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, celle-ci ne pouvant, en effet, être utilement maintenue au rôle ;

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'interruption de l'instance,

Prononçons le retrait de l'affaire inscrite sous le n° RG. 22/03792, laquelle ne sera rétablie qu'après mise en cause ou intervention volontaire de leur part des héritiers de [T] [Z] décédé le 22 juillet 2022,

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

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