CA Versailles, 13 oct. 2022, RG 20/01824
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller
ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 20 Septembre 2022
N° RG 20/01824 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAR3
[4]
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Sur appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendu le 20 Juillet 2020
N° RG : 19/00728
Copie certifiée conforme
à :
-Mme [M] [W]
-UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt Septembre deux mille vingt deux
dans l'affaire opposant :
Mme [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Venant aux droits de l'URSSAF [5]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [N] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
[M] [W] a interjeté appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendu le 20 Juillet 2020 dans le litige l'opposant à L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Clémence VICTORIA. Greffière placée
LE GREFFIERLE MAGISTRAT
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