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CA Versailles, 13 oct. 2022, RG 21/01583


Vérifier : CA Versailles, 13 oct. 2022, RG 21/01583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
21/01583
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
6349008f63d497adffda4390

Texte de la décision

6,771 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2022

N° RG 21/01583

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UQ6I

AFFAIRE :

Société [5] anciennement dénommée S.A.S. [6]

C/

CPAM DE PAU PYRENNEES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 16/02336

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

Me LEFEBVRE Rachel

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [5] anciennement dénommée S.A.S. [6]

CPAM DE PAU PYRENNEES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [5] anciennement dénommée S.A.S. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : C0881

APPELANTE


CPAM DE PAU PYRENNEES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me LEFEBVRE Rachel, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : D1901

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [6], devenue la société [5] (la société), en qualité de mécanicien, M. [W] [V] (la victime) a été victime, le 3 février 2016, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) a pris en charge, le 29 mars 2016, au titre de la législation professionnelle.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d'une demande en inopposabilité de cette décision.

Par jugement du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré opposable à la société la décision litigieuse ainsi que les arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail et condamné la société aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

La société a relevé appel du jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 septembre 2022.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse n'a diligenté aucune instruction à son égard en dépit de ses réserves motivées. Elle considère, par ailleurs, que la prolongation de l'instruction par l'organisme, le 7 mars 2016, est intervenue au-delà du délai réglementaire de 30 jours et qu'elle a dès lors bénéficié d'un délai de consultation factice, puisque la prise en charge de l'accident était intervenue implicitement le 4 mars 2016.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge en faisant valoir

que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une mesure d'instruction est diligentée par la caisse, celle-ci doit recueillir les observations de l'employeur, de vive voix ou par questionnaire (2e Civ., 10 mars 2016, n° 15-16.669, Bull. 2016, II, n° 69).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a émis des réserves motivées au sens du texte susvisé.

Il ressort des pièces du dossier qu'au vu des indications portées dans la déclaration d'accident du travail, la caisse s'est bornée à adresser un questionnaire à M. [D] [X], responsable de projet au sein de l'entreprise, en sa qualité de première personne avisée, mais qu'elle n'a pas contacté l'employeur lui-même. En effet, il n'est nullement établi ni même allégué que M. [X] était le représentant de la société.

Il s'ensuit que la caisse n'ayant pas envoyé un questionnaire à l'employeur ni même à la victime, ou procédé à une enquête contradictoire auprès des intéressés avant sa décision, celle-ci n'est pas opposable à la société.

Il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les autres moyens soulevés par la société qui tendent à la même fin ou qui sont présentés à titre subsidiaire.

Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour de céans.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, de l'accident dont M. [W] [V] a été victime, le 3 février 2016 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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