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CA Colmar, 13 oct. 2022, RG 22/02170


Vérifier : CA Colmar, 13 oct. 2022, RG 22/02170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
22/02170
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
634a4f49acdcd6adff75a9a0

Texte de la décision

4,184 caractères

MINUTE N° 22/759

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02170 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3GS

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 juillet 2021 par la Cour d'Appel de Colmar

- Requête en rectification d'erreur matérielle -

DEMANDERESSE à la requête :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [F] [O], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR à la requête :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne ZIMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 29 juillet 2021 dans l'affaire RG 16/02542 opposant M. [N] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin ;

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée au greffe de la Cour le 19 mai 2022 par la CPAM du Bas-Rhin, laquelle demande de :

- constater que le prénom de l'assuré appelant dans la procédure RG 16/02542 est « [D] » et non « [R] »,

- constater que le dispositif de l'arrêt comporte dès lors quatre erreurs de plume en citant « M. [R] [N] » au lieu de M. [D] [N],

- en conséquence, rectifier l'erreur soulevée par la CPAM du Bas-Rhin et notifier un arrêt dûment modifié aux parties ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Après avis donné aux parties le 10 juin 2022 d'avoir à formuler toutes observations en vue de l'audience fixée le 1er septembre 2022 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022 par lesquelles M. [D] [N], par l'intermédiaire de son conseil, déclare ne pas s'opposer à la requête ;

MOTIFS

Attendu que dans l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt susvisé dont il est demandé la rectification, M. [N] a été identifié sous le prénom de « [R] / [R] » ;

Que la CPAM du Bas-Rhin justifie par la copie intégrale de l'acte de naissance de l'assuré (né le 27 mai 1970 à [Localité 4]) que le prénom de celui-ci est orthographié « [D] » sans la lettre « k » ;

Que l'assuré admet orthographier usuellement son prénom avec la lettre « k » et que cela a conduit à l'erreur relevée ;

Que l'erreur dans le prénom de M. [N] procède d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier pour substituer l'exact prénom dans l'ensemble de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour de céans le 29 juillet 2021 et DIT qu'au lieu de lire dans l'en-tête, les motifs et le dispositif de l'arrêt : M. [R] / [R] [N], il y a lieu de lire : M. [D] [N] ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier,Le Président,

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