Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 14 oct. 2022, RG 22/01791


Vérifier : CA Douai, 14 oct. 2022, RG 22/01791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2022
Numéro
22/01791
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
634a4f4bacdcd6adff75a9b2

Texte de la décision

7,965 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4A

N° de Minute : 1808

Ordonnance du vendredi 14 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [N]

né le 01 Juillet 2004 à [Localité 3] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 4]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 14 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Marion VERGNOLE venant au soutien des intérêts de M. [Y] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu le procès-verbal établi ce jour, transmis par le centre de rétention administrtive de [Localité 1] indiquant que M. [Y] [N] 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 30" ;

Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Jean GRIBOUVA venant au soutien des intérêts de l'appelant, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [N], a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 septembre 2022 à 15 h [Adresse 5] au visa de l'articel 78-2 al 9 du code de procédure pénale.

Le contrôle ayant rélévé que l'intéressé était de nationalité marocaine M. [Y] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 13/09/2022 à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2022 confirmée en appel le 16 septembre 2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2022 (15h39),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 13 octobre 2022 (16h59) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de son appel M. [Y] [N] soulève un moyen nouveau :

Diligences pour organiser l'éloignement insuffisantes en ce que les deux relances faites aux autorités consulaires marocaines les 14 septembre et 08 octobre 2022 pour obtenir le laissez-passer consulaire sollicité depuis le 14 septembre 2022 ne peuvent être considérées comme suffisantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.

(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a).

Sur la notification de la décision à M. [Y] [N]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 octobre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. KANAIN AZIZ

Le greffier

N° RG 22/01791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4A

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1808 DU 14 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [N] le vendredi 14 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 14 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 14 octobre 2022

N° RG 22/01791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4A

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.