Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 13 oct. 2022, RG 22/01356


Vérifier : CA Paris, 13 oct. 2022, RG 22/01356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2022
Numéro
22/01356
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
634a4f65acdcd6adff75aa14

Texte de la décision

3,733 caractères

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB7M

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Septembre 2022, on été entendus :

- Mme [K] [C]

- Me Hervé ROBERT

- Mme [X] [P]

en leurs observations.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 23 décembre 2021 ayant constaté que M. [I] [G] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 7608,96 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 1170 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par M. [G] le 17 janvier 2022 ;

Vu le courrier de désistement d'instance adressé par M. [G] le 14 septembre 2022 ;

Vu l'audience du 15 septembre 2022 au cours de laquelle M. [G] n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, précisant que l'omission sera prochainement rapportée compte tenu des règlements effectués et sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [G] ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [G] par courrier du 14 septembre 2022 précisant qu'il a réglé les causes de l'omission, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par M. [I] [G],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [I] [G].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.