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CA Rennes, 14 oct. 2022, RG 22/05058


Vérifier : CA Rennes, 14 oct. 2022, RG 22/05058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2022
Numéro
22/05058
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
634a4f9facdcd6adff75aad7

Texte de la décision

3,568 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°520

N° RG 22/05058

N° Portalis DBVL-V-B7G-TA5R

Mme [W] [T]

Mme [J] [S] ÉPOUSE [T]

M. [O] [N]

C/

S.A. CREDIT COOPERATIF

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BELLENGER

- Me PERRIGAULT-LEVESQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [W] [T]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Madame [J] [S] ÉPOUSE [T]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14]

[Adresse 13]

[Localité 6],

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentés par Me Emilie BELLENGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. CREDIT COOPERATIF

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 5 août 2022, Mme [W] [T], Mme [J] [S] épouse [T] et M. [O] [N] ont relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest dans un litige les opposant au Crédit coopératif et les ayant déboutés d'une demande de communication de pièces.

Par note du 12 septembre 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le recevabilité de cet appel immédiat au regard des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 septembre 2022, Mmes [T] et [S] ainsi que M. [N], ont alors déclaré se désister de leur appel.

Le Crédit coopératif, qui n'avait formé préalablement ni appel incident, ni aucune autre demande au fond, a demandé à la cour de constater ce désistement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le désistement exprimé par Mmes [T] et [S] ainsi que M. [N] ne contient aucune réserve, et le Crédit coopératif n'a quant à lui formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel seront supportés par Mmes [T] et [S] ainsi que M. [N] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par Mmes [T] et [S] ainsi que M. [N] à l'encontre du Crédit coopératif ;

Se déclare dessaisie de cette instance ;

Condamne Mmes [T] et [S] ainsi que M. [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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