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CA Paris, 17 oct. 2022, RG 22/03349


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Date
17/10/2022
Numéro
22/03349
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
634e41ebdfc182adff7ad5ce

Texte de la décision

3,954 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03349 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPJD

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2022, à 13h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [X]

né le 15 janvier 1994 à Sidi Boumehdi, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 16 octobre 2022 à 13h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 16 octobre 2022 à 13h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de M. [Z] [X] en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 novembre 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2022, à 21h44, réitéré le 16 octobre 2022 à 10h09, par M. [Z] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel de la contestation du placement en rétention et de la prolongation ne constitue pas une motivation au sens de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'agissant du moyen tiré de la détention d'une carte didentité italienne par l'intéressé qui ne souhaite pas être éloigné au Maroc est irrecevable comme ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire incompétent pour connaitre du pays de destination.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 octobre 2022 à 10h10

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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