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CA Douai, 17 oct. 2022, RG 22/01792


Vérifier : CA Douai, 17 oct. 2022, RG 22/01792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2022
Numéro
22/01792
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
634f957fb5afe5adfff28a22

Texte de la décision

7,444 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4B

N° de Minute : 1823

Ordonnance du lundi 17 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [U]

né le 03 Juillet 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 17 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] ;

Vu l'appel interjeté par Maître MEMETI KAMBERI venant au soutien des intérêts de M. [Y] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [U], ressortissant algérien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative prononcée par monsieur le Préfet du Nord le 13 octobre 2022 à 16h40 pour sûreté de l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français également prise par monsieur le Préfet du Nord le 13 juillet 2021 et notifiée à l'intéressé le 08 décembre 2021.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2022 le recours en annulation du placement en rétention administrative a été rejeté et la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.

Au titre de la déclaration d'appel du 16/10/2022 à 19h31 M. [Y] [U] sollicite l'infirmation de la décision déférée soutenant les moyens suivants :

Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise plus d'une année avant la décision de placement en rétention administrative.

Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que l'autorité préfectorale n'a pas correctement apprécié les éléments de vulnérabilité et les garanties de représentation de M. [Y] [U] (M. [Y] [U] étant une personne handicapée bénéficiant de l'AAH et de l'assistance de ses soeurs et étant hébergé en France par M. [Y] [T][Adresse 1])

Absence de paraphe sur toutes les pages des auditions de garde à vue

Identification de l'agent notificateur des droits en rétention par son seul matricule

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré du défaut de base légale du placement en rétention administrative

L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'un étranger en situation irrégulière en France peut être placé en rétention dans l'un des cas prévu par l'article l 731-1 du même code.

L'article L. 731-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants:

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;

Même si le recours engagé devant le tribunal administratif suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne pas que le placement en rétention administrative peut être pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français de plus d'une année dés lors que les effets de cette mesure sont suspendus.

Il s'en suit au cas d'espèce que le placement en rétention administrative de M. [Y] [U] est dépourvu de base légale pour avoir été adopté sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français de plus d'une année sans que l'existence d'un recours à l'encontre de cette mesure d'éloignement soit de nature à dispenser l'autorité préfectorale de fonder le placement en rétention administrative sur une obligation de quitter le territoire français de moins d'une année.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [Y] [U] levé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [Y] [U]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4B

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1823 DU 17 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 17 octobre 2022 :

- M. [Y] [U]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [U]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [U] le lundi 17 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le lundi 17 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 17 octobre 2022

N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4B

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