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CA Lyon, 18 oct. 2022, RG 22/06597


Vérifier : CA Lyon, 18 oct. 2022, RG 22/06597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2022
Numéro
22/06597
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Ordonnance
Id
634f959db5afe5adfff28aca

Texte de la décision

3,216 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION D'INSTANCE

DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG : N° RG 22/06597 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORFP

Affaire :

[7]

[Adresse 1]

La Rode

[Localité 3]

Rep légal : Mme [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

S.A.S. [9]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Accident du travail de M. [N]

Rep légal : Me Laurent SAUTEREL ( SELARL [10])

INTIMEE

Nous, Nathalie PALLE, Présidente , assistée de Malika CHINOUNE, Greffière ;

Vu la déclaration d'appel du 28 févrie 2018 formée par la [6] contre le jugement du 26 janvier 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche- sur-Saône dans l'affaire l'opposant à la société [9].

Vu l'ordonnance de radiation du 12 février 2019 ;

Vu la requête adressée le 6 septembre 2022 par la [7] aux fins de réinscription de l'affaire au rôle de la cour,

Vu la demande d'observations faites aux parties le 09 septembre 2022 sur le moyen tiré de la péremption d'instance par application de l'article 386 du code procédure civile ;

Vu les observations de Maître Laurent SAUTEREL, conseil de la société [9] du 26 septembre 2022 concluant à la péremption de l'instance ;

Vu l'absence d'observation de la [7] dans le délai imparti ;

Il résulte de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux années mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, l'instance peut être déclarée périmée .

Le délai de deux années court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut, de la notification de la décision qui les ordonne.

En l'espèce, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, selon ordonnance du 12 février 2019 , par laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle, a ordonné la radiation de cette affaire du rôle et a dit qu'elle pourra être rétablie

au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens.

Cette décision a été notifiée aux parties le 13 février 2019 ;

Il résulte de cette ordonnance, qui a été notifiée aux intéressés et à leur conseil, que la juridiction a expressément mis à la charge de l'appelante des diligences qu'elle s'est abstenu d'accomplir pendant un délai de deux ans suivant cette ordonnance, puisque, à la date du 13 fevrier 2021, elle n'avait ni communiqué ses pièces ni remis un exposé écrit de ses demandes et de ses moyens, pas plus qu'elle n'avait demandé la remise au rôle de l'affaire.

En conséquence, le délai de 2 ans ayant couru à compter du 13 février 2019 , l'instance introduite par la [7] se trouve périmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'instance d'appel introduite par la [7] périmée ;

CONDAMNONS la [7] aux dépens d'appel.

RAPPELONS que la présente ordonnce peut être déférée par simple requête à la cour dans le délai de 15 jours de sa date , par application de l'article 945 alinéa 3 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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